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22/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mai 2019, P.19.0107.F


N° P.19.0107.F
G.A., E., J., C.,
prévenue et partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CAROLINE RUELLE-NOTAIRE, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Neufchâteau, rue de la Faloise, 17,
2. GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
par

ties civiles,
3. R. C., J., H., Z.,
prévenue et partie civile,
défenderesses en cassation,
représentées p...

N° P.19.0107.F
G.A., E., J., C.,
prévenue et partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg, dont le cabinet est établi à Bastogne, rue de Neufchâteau, 37, où il est fait élection de domicile,

contre

1. CAROLINE RUELLE-NOTAIRE, société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Neufchâteau, rue de la Faloise, 17,
2. GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
parties civiles,
3. R. C., J., H., Z.,
prévenue et partie civile,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, prévenue :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 190 du Code d'instruction criminelle. La demanderesse reproche aux juges d'appel qui l'ont déclarée coupable des faits des préventions et responsable de l'accident de la circulation au préjudice des défenderesses, de ne pas lui avoir donné la parole en dernier lieu.

Pareil grief est étranger à l'article 149 de la Constitution.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Conformément à l'article 190, alinéa 2, in fine, du Code d'instruction criminelle, après les réquisitions du ministère public, le prévenu et les personnes civilement responsables du délit ou leur avocat pourront répliquer.

En matière correctionnelle ou de police, le fait que le prévenu ou son conseil n'a pas eu la parole en dernier lieu n'entraîne pas la nullité de la décision rendue, s'ils n'ont pas demandé de répliquer.

À cet égard, procédant d'une prémisse juridique différente, le moyen manque également en droit.

En outre, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la demanderesse a demandé à pouvoir répliquer et elle n'allègue pas davantage avoir formulé une telle requête.

Partant, le tribunal n'avait pas à lui donner la parole en dernier lieu.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe dispositif.

Quant à la première branche :

La demanderesse reproche aux juges d'appel d'avoir rejeté sa demande, formulée en conclusions et visant à élucider les circonstances de l'accident, d'ordonner avant dire droit la production, par l'opérateur de téléphonie mobile de l'autre conductrice, de la liste des appels et messages échangés par cette dernière le jour de l'accident, rejet justifié par la considération erronée que la demanderesse s'était bornée à postuler la production de la seule facture de téléphonie de cette défenderesse.

Après avoir estimé qu'aucun élément ne permettait de donner crédit à la thèse de la demanderesse, selon laquelle l'autre conductrice envoyait un message SMS au moment de l'accident de sorte qu'elle aurait pu dévier de sa trajectoire, le tribunal ne s'est pas borné à considérer que, contrairement à ce que la première postulait, il ne servait à rien de demander la production des factures téléphoniques de la seconde. Il a également décidé de ne pas ordonner de devoir complémentaire à cet égard, dans la mesure où les opérateurs de téléphonie ne pouvaient plus fournir de telles données de communication, en raison de l'ancienneté des faits.

Ainsi, sans verser dans l'ambiguïté dénoncée, le tribunal a répondu aux conclusions de la demanderesse, qui l'invitaient à ordonner la production de telles données, et a régulièrement motivé sa décision à cet égard.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche et au surplus de la première branche :

La demanderesse reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande d'ordonner des devoirs complémentaires auprès de l'opérateur de téléphonie de la troisième défenderesse, au motif qu'en raison de l'ancienneté de l'accident, cet opérateur ne serait plus en mesure de communiquer les informations sollicitées. Ce faisant, le tribunal aurait, d'une part, justifié sa décision sur la base de données qu'il connaissait de science personnelle et, d'autre part, méconnu les droits de la défense de la demanderesse en la privant de la possibilité de s'exprimer, de manière contradictoire, au sujet de cet obstacle résultant de l'écoulement du temps.

Conformément à l'article 126, § 3, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les données de communication, à l'exclusion du contenu, en ce compris leur origine et leur destination, sont conservées pendant douze mois à partir de la date de la communication.

Ainsi, le jugement se fonde sur une disposition légale en vigueur, et non sur un fait que le juge d'appel connaissait de science personnelle.

La mise en œuvre d'une telle loi de procédure entrant dans les prévisions des parties, le juge n'a pas à les avertir de la circonstance qu'il envisage d'en faire application ni à les inviter à s'en défendre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par C. R. et la société civile Caroline Ruelle-Notaire, statuent sur

a. le principe de la responsabilité :

La demanderesse n'invoque aucun moyen spécifique.

b. l'étendue du dommage :

La demanderesse se désiste de son pourvoi.

3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par la société anonyme Generali Belgium :

La demanderesse n'invoque aucun moyen spécifique.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre C. R. :

Le jugement attaqué constate que, sur le recours du ministère public limité à la décision rendue sur la peine, le tribunal n'est pas saisi d'un appel contre celle au terme de laquelle C.R. a été acquittée.

Pareille décision n'infligeant aucun grief à la demanderesse, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre C. R. par la demanderesse :

La demanderesse n'invoque aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par C. R. et la société civile ayant adopté la forme de la société privée à responsabilité limitée Caroline Ruelle-Notaire, statue sur l'étendue du dommage ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent trente-deux euros quarante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Stévenart Meeûs F. Lugentz
T. Konsek E. de Formanoir B. Dejemeppe


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0107.F
Date de la décision : 22/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-22;p.19.0107.f ?

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