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20/05/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0063.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2019, S.18.0063.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0063.F
CFEB SISLEY, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (VIIIe arrondissement - France), avenue de Friedland, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
défendeur en cassation,
rep

résenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0063.F
CFEB SISLEY, société de droit français, dont le siège est établi à Paris (VIIIe arrondissement - France), avenue de Friedland, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 8 avril 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

La rémunération constitue la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail.
L'obligation de l'employeur de payer la rémunération ne constitue pas un élément distinct de la notion de rémunération, elle est une conséquence nécessaire de l'exécution d'un travail en vertu du contrat de travail. Il n'est pas compatible avec la nature du contrat de travail et la notion de rémunération de considérer que l'employeur n'a pas l'obligation de payer la contrepartie du travail effectué en exécution d'un contrat de travail.
En vertu de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, il y a lieu d'entendre par rémunération le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Ces termes n'affectent pas la définition précitée de la notion de rémunération, à savoir la contrepartie d'un travail effectué en exécution d'un contrat de travail. Cette disposition légale étend la notion de rémunération aux avantages en argent ou évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de l'engagement, bien qu'ils ne constituent pas cette contrepartie.
La rémunération allouée aux travailleurs pour le travail effectué en exécution de leur contrat de travail constitue dès lors de la rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 et, en vertu des articles 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, elle entre en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
L'arrêt considère, sans être critiqué, que les primes versées par la demanderesse aux employés de la société Planet Parfum, qu'elle a chargée de vendre ses produits, constituent une « contrepartie du travail effectué en exécution du contrat de travail existant entre les employés [...] et la société Planet Parfum » dès lors que les employés ne fournissent à la demanderesse aucune prestation autre que celles qui sont prévues dans ce cadre, que c'est à l'occasion de ces prestations qu'ils vendent les produits et qu'il n'est pas allégué qu'ils entreraient en contact avec les responsables de la demanderesse ailleurs que sur leur lieu de travail.
L'arrêt, qui n'était pas tenu de vérifier autrement que les employés avaient droit aux primes à charge de la société employeur, décide légalement par cette seule considération que les primes constituent des rémunérations au sens des articles 2 de la loi du 12 avril 1965, 14 de la loi du 27 juin 1969 et 23 de la loi du 29 juin 1981.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0063.F
Date de la décision : 20/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-20;s.18.0063.f ?

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