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20/05/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0060.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2019, S.18.0060.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0060.F
CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGÉS PAYÉS DANS L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Gilles, boulevard Poincaré, 78,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

G. A.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassati

on est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mire...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0060.F
CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGÉS PAYÉS DANS L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Saint-Gilles, boulevard Poincaré, 78,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

G. A.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Suivant l'article 51, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en règle, le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat pendant quatre semaines au maximum et, lorsque la suspension a atteint cette durée maximale, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ou un régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
En vertu de l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant certaines absences qui sont assimilées au rétablissement d'un régime de travail à temps plein après qu'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques a atteint la durée maximale, sont assimilés au rétablissement d'un régime de travail à temps plein, visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, précité, les jours de repos compensant la réduction de la durée du travail pris pendant la période de fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation, à condition que cette période soit reprise comme arrêt régulier du travail dans les horaires qui sont d'application dans l'entreprise.
Il ressort de cette disposition que, pour qu'un jour de repos compensant la réduction de la durée du travail, pris pendant la période de fermeture de l'entreprise en raison de cette compensation, soit assimilé au rétablissement d'un régime de travail à temps plein, il faut que cette période de fermeture soit reprise comme arrêt régulier du travail dans les horaires qui sont d'application dans l'entreprise.
L'arrêt constate que le défendeur travaillait pour une entreprise ressortissant à la commission paritaire de la construction et que le contrat de travail a été totalement suspendu pour manque de travail résultant de causes économiques pendant deux périodes de quatre semaines, séparées par une semaine au cours de laquelle le régime de travail à temps plein a été rétabli sous réserve de la journée litigieuse du 3 novembre 2000.
Il constate encore que cette journée du 3 novembre 2000 est un jour de repos compensatoire imposé par « l'accord paritaire provincial intervenu le 21 octobre 1999 » et par l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
En déduisant que la période de fermeture de l'entreprise comportant le 3 novembre 2000 « est reprise comme arrêt régulier du travail dans les horaires qui sont d'application dans l'entreprise » de la seule circonstance que « la fermeture collective des entreprises du secteur de la construction de la province [...] était prévue [...] le 3 novembre 2000 [par] l'accord paritaire provincial », l'arrêt viole l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la demanderesse aux dépens ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent douze euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0060.F
Date de la décision : 20/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-20;s.18.0060.f ?

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