La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2019 | BELGIQUE | N°S.17.0053.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2019, S.17.0053.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0053.F
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

N. K.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, oÃ

¹ il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0053.F
AG INSURANCE, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Émile Jacqmain, 53,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

N. K.,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 février 2017 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 17 avril 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt énonce que le jugement rendu dans une autre cause entre les mêmes parties le 20 janvier 2009 ne statue pas sur « une demande [de] somme d'argent » mais sur « une demande [en] reconnaissance d'un accident du travail et de ses conséquences en vue de leur indemnisation par [la demanderesse] », que le dispositif de ce jugement « fixe les périodes et taux d'incapacité résultant de l'accident et condamne [la demanderesse] au paiement des indemnités et allocations auxquelles [la défenderesse] peut prétendre » mais qu'il ne la condamne pas à « des sommes d'argent, le montant des indemnités et allocations n'étant à ce stade de la procédure pas encore fixé ».
En énonçant, dans ce contexte, que ce « jugement n'est pas exécutable dès lors qu'un calcul de ces sommes et montant [devait] encore être effectué et fixé, notamment sur la base d'éléments tout à fait étrangers au jugement, tels que les montants déjà versés, l'éventuelle intervention de [l'organisme assureur], etc. », l'arrêt se borne à constater que le jugement du 20 janvier 2009 ne détermine pas le montant de la créance de la défenderesse. Il ne considère pas qu'il n'épuiserait pas la juridiction du tribunal du travail, qu'il serait dénué de l'autorité ou de la force de la chose jugée, ou qu'il ne pourrait faire l'objet d'une exécution.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur une interprétation inexacte de l'arrêt, manque en fait.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'institution de sécurité sociale prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
En vertu de l'article 17, alinéa 2, en règle, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui reconnu initialement.
Conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la charte de l'assuré social, l'organisme de droit privé agréé pour collaborer à l'application de la sécurité sociale pour la branche des allocations d'accidents de travail constitue une institution coopérante de sécurité sociale, partant, une institution de sécurité sociale, pour l'exécution et l'application de ladite charte.
L'entreprise d'assurances auprès de laquelle l'employeur souscrit l'assurance contre les accidents du travail conformément à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, qui satisfait aux règles et conditions visées par cette loi, constitue une institution de sécurité sociale.
Conformément à son article 2, alinéa 1er, 8°, l'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une institution de sécurité sociale et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs assurés sociaux est une décision, pour l'exécution et l'application de la charte.
Les effets juridiques en cause ne se limitent pas à l'octroi et au refus d'une prestation sociale.
L'arrêt, qui constate que la lettre de la demanderesse du 11 août 2009 annonçant le paiement à la défenderesse de 52.588,60 euros contient le « calcul [des] montants [des indemnités, allocations et rentes d'accident du travail dus en exécution du jugement du 20 janvier 2009], effectué [...] notamment sur la base d'éléments tout à fait étrangers [à ce] jugement, tels que les montants déjà versés, l'éventuelle intervention de [l'organisme assureur], etc. », et que la lettre du 26 octobre 2010 rectifie ce calcul pour tenir compte de la subrogation de l'organisme assureur, décide légalement que ces lettres constituent des décisions au sens des articles 2, alinéa 1er, 8°, et 17 de la charte de l'assuré social, partant, qu'en application de l'article 17, alinéa 2, « [qui] prévoit le principe de la non-récupération de l'indu » en cas d'erreur due à l'institution de sécurité sociale, la défenderesse ne doit pas restituer l'indu à la demanderesse et a droit aux rentes d'accident du travail depuis novembre 2010.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Pour le surplus, la foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui y est constaté par écrit.
Le moyen, qui, en cette branche, critique la qualification donnée par l'arrêt aux lettres de la demanderesse, est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil dont il invoque la violation et, partant, irrecevable.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros trente-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0053.F
Date de la décision : 20/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-20;s.17.0053.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award