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15/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0483.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2019, P.19.0483.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0483.F
K. A.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Ludivine Baudart, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le prés

ident de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a con...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0483.F
K. A.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, et Ludivine Baudart, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le mandat d'arrêt européen émis par le District Judge de la City of Westminster Magistrates' Court conclut l'énoncé des faits par les mots : « Tout ceci indique que [le demandeur] participe à une association de malfaiteurs en vue de la fourniture de stupéfiants de la classe A ». Le moyen soutient que ce magistrat a ainsi méconnu la présomption d'innocence en présentant le demandeur comme coupable des faits pour lesquels il est poursuivi. Il fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen en violation des droits fondamentaux visés à l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

En application de cette disposition, l'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, à savoir ceux qui sont garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ceux qui résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres de l'Union européenne, en tant que principes généraux communautaires.

En vertu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, le refus de remise ne peut être justifié que par des éléments circonstanciés indiquant un danger manifeste pour les droits de la personne et aptes à renverser la présomption de respect de ces droits dont l'Etat d'émission bénéficie.

De la seule circonstance que le mandat d'arrêt européen conclut l'exposé des faits sur le mode indicatif plutôt que conditionnel, il ne saurait se déduire l'existence d'une raison sérieuse de croire que la remise de la personne recherchée aux autorités de l'Etat d'émission aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de celle-ci.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0483.F
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-15;p.19.0483.f ?

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