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15/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0168.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 mai 2019, P.19.0168.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0168.F
I. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège,

contre

1. BEOBANK, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263,
2. C. E.
3. G. Th.
4. G. G.
5. S. F.
6. G. B.
7. G. B.
8. D. V.
9. VD Finances, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, quai de Gaulle, 6/81,
10. B. J-L.
11. H. B.
12. B. F.
13. B. J.
14. B.I.F., société

privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège (Grivegnée), rue de Herve, 533,
15. CH. R.
16. V. C.
17. F.L.
parties civi...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0168.F
I. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège,

contre

1. BEOBANK, société anonyme, dont le siège est établi à Ixelles, boulevard Général Jacques, 263,
2. C. E.
3. G. Th.
4. G. G.
5. S. F.
6. G. B.
7. G. B.
8. D. V.
9. VD Finances, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège, quai de Gaulle, 6/81,
10. B. J-L.
11. H. B.
12. B. F.
13. B. J.
14. B.I.F., société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Liège (Grivegnée), rue de Herve, 533,
15. CH. R.
16. V. C.
17. F.L.
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 20, § 1er, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer que les poursuites sont recevables nonobstant la circonstance que, durant sa détention préventive, il n'a pu s'entretenir avec son conseil que dans un local où se trouvaient des caméras de surveillance, de sorte qu'il n'a pu avoir l'impression que la confidentialité de ces conversations était garantie, tandis que la cour d'appel ne s'est pas assurée qu'aucun enregistrement des propos échangés n'avait été réalisé.

À la critique du demandeur, la cour d'appel, à la page 21 de l'arrêt, a répondu qu'il ressortait d'une pièce du dossier du demandeur lui-même que la confidentialité fut suffisamment respectée lors des visites de son conseil à la prison de Bruges dès lors que la caméra présente n'est utilisée qu'à des fins de sécurité et n'enregistre pas les sons.

Par ces considérations, les juges d'appel, qui ont relevé la circonstance que le demandeur s'était évadé de la prison en 2017, ont légalement justifié leur décision que la présence d'une caméra, uniquement destinée à assurer la sécurité dans la prison de Bruges et dont ils ont constaté qu'elle n'avait réalisé aucun enregistrement sonore, n'avait porté aucune atteinte à la confidentialité des entretiens du demandeur avec son conseil, de sorte que les droits de la défense du premier étaient intacts et les poursuites le visant recevables.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, revenant à critiquer l'appréciation en fait des juges d'appel et exigeant, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, qui n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen fait grief à l'arrêt de considérer que le demandeur a bénéficié du droit à un procès équitable alors que, détenu à la prison de Bruges, dans une aile sécurisée, il devait rencontrer son avocat dans une pièce n'offrant aucune garantie quant à la confidentialité de leurs entretiens et située dans cette aile plutôt qu'au parloir, que cet établissement se trouvait très éloigné du cabinet de son conseil et du domicile de ses proches et que la langue employée au sein de la prison n'était ni celle de la procédure ni celle parlée par le demandeur. Selon le demandeur, ces conditions, auxquelles n'étaient pas astreints le ministère public et les autres prévenus, l'ont placé dans une situation plus défavorable que ceux-ci et qui emporte la rupture de l'égalité des armes.

À la page 21 de leur décision, après avoir relevé que le demandeur fut absent des débats devant le premier juge en raison de son évasion, les juges d'appel ont énoncé qu'il put ensuite y prendre part à la suite de leur réouverture, que tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, il a pu déposer toute pièce utile et répondre aux accusations portées contre lui, notamment en soumettant au juge des conclusions et des notes très détaillées, montrant ainsi sa parfaite connaissance des poursuites exercées à son encontre et du dossier répressif, que le premier juge lui a accordé une remise de manière à lui permettre de se défendre et que la cour d'appel l'a fait bénéficier d'un important temps de parole, en sus de celui accordé à son avocat.

Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que les droits de la défense du demandeur, appréciés à la lumière de l'ensemble de la procédure, avaient été respectés.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, en tant qu'il requiert une appréciation en fait, qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 195bis du Code d'instruction criminelle. Il reproche à l'arrêt de ne porter la signature que de deux juges sur les trois qui ont rendu la décision et fait valoir que le demandeur, qui peut éprouver un doute quant à l'impossibilité, pour ce magistrat, de signer l'arrêt dans les quarante-huit heures de sa prononciation, ignore si ce dernier n'a pu ou n'a voulu signer.

Conformément à l'article 195bis, alinéas 1er et 2, précité, le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu. Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres signent seuls en faisant mention de cette impossibilité.

Ainsi, lorsqu'un juge est empêché de signer, il suffit que la décision à laquelle il a participé indique cette circonstance, pareille mention authentique dans le jugement emportant la preuve de l'impossibilité.

Contrairement à ce que le moyen revient à soutenir, aucune disposition n'impose en outre aux juges ou au greffier de mentionner, dans la décision, que ce dernier a attendu quarante-huit heures et qu'il a, avec les juges qui ont signé, constaté le motif de l'impossibilité de l'un de ces magistrats d'en faire autant.

Dans cette mesure, procédant d'une autre interprétation, le moyen manque en droit.

La décision attaquée énonce que le conseiller Catherine Urbain est dans l'impossibilité de signer le présent arrêt, au délibéré duquel elle a participé.

Signé par le président, par un conseiller et par le greffier, cet acte authentique fait preuve jusqu'à inscription de faux, procédure que le demandeur ne soutient pas avoir intentée.

À cet égard, le moyen est irrecevable.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution. Le demandeur reproche à l'arrêt de considérer, au terme de son analyse d'un grief qui critiquait la loyauté des enquêteurs, que, « pour le surplus, aucun devoir complémentaire n'est nécessaire à la manifestation de la vérité », sans indiquer les motifs de cette décision.

Aux pages 21 à 23 de l'arrêt, les juges d'appel ont exposé, par une appréciation en fait, pourquoi ils considéraient que les critiques du demandeur quant à la loyauté des enquêteurs étaient sans pertinence et non étayées.

En l'absence de conclusions du demandeur postulant l'exécution de nouveaux actes d'instruction et indiquant en quoi ils seraient utiles à la manifestation de la vérité, les juges d'appel n'avaient pas à préciser davantage les motifs pour lesquels ils considéraient qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de devoirs complémentaires.

Ainsi, ils ont régulièrement motivé leur décision de ne pas ordonner de tels devoirs.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue des dommages :

L'arrêt confirme le jugement entrepris, qui alloue à chacun des défendeurs un euro provisionnel, ordonne une expertise médico-légale à l'égard de deux défendeurs et réserve à statuer pour le surplus, et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Prématuré, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0168.F
Date de la décision : 15/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-15;p.19.0168.f ?

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