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09/05/2019 | BELGIQUE | N°F.18.0010.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2019, F.18.0010.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0010.F
COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place Colignon, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représent

é par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bru...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.18.0010.F
COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, place Colignon, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par arrêt du 21 mars 2019, la Cour a ordonné, conformément à l'article 1097/1 du Code judiciaire, la remise de la cause à l'audience de ce jour au motif que, compte tenu des constatations de l'arrêt attaqué, sa décision pourrait se trouver légalement justifiée par la circonstance que les lieux litigieux sont affectés à un service public.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

L'impôt est un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par l'État, les régions, les communautés, les provinces, les agglomérations et fédérations de communes ou les communes sur les ressources des personnes qui vivent sur leur territoire ou y possèdent des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité publique.
Partant, dans l'exercice de son activité de gestion ou d'administration des services publics fédéraux, l'État n'est pas susceptible d'être soumis à l'impôt.
L'arrêt relève que le règlement communal du 28 janvier 2004 instaure une taxe, dont le montant varie en fonction du nombre de mètres carrés, sur les surfaces de bureaux installées sur le territoire de la demanderesse, qu'aux termes de l'article 2, alinéa 1er, de ce règlement, il faut entendre par le terme bureau, le local ou l'ensemble des locaux affectés aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public ou à l'activité d'un cabinet d'une profession libérale, où, avec un équipement ou un matériel adéquats, l'information est susceptible d'être traitée et que le redevable de la taxe est, en vertu de l'article 5 du même règlement, la personne morale ou physique qui occupe les bureaux.
Il constate que la taxe litigieuse concerne la surface des bureaux « au sein de l'immeuble ‘North Galaxy' sis boulevard du Roi Albert II » qui sont « occupés par le service public fédéral des Finances » et « affectés à un service public ».
Par ces énonciations, d'où il ressort que la taxe frappe, sur la base de l'indice de la surface des bureaux qu'il y affecte, l'activité du défendeur consistant à gérer et administrer le service public fédéral des Finances, la décision de l'arrêt d'annuler cette taxe se trouve légalement justifiée.
Le moyen, qui, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation de cette décision, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent trente-huit euros cinquante-six centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.18.0010.F
Date de la décision : 09/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-09;f.18.0010.f ?

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