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08/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0439.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2019, P.19.0439.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0439.F
Z.Y., H.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.





II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 21, §...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0439.F
Z.Y., H.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen est pris de la violation des articles 21, §§ 4 à 6, 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance de la notion juridique d'erreur matérielle visée aux articles 793 et suivants du Code judiciaire et de la foi due aux actes. Selon le demandeur, les juges d'appel ne pouvaient considérer que l'indication, dans l'ordonnance qui aurait dû statuer sur sa détention préventive, de l'identité de son frère et de l'inculpation décernée à ce dernier, à la place des siennes, procédait d'une erreur matérielle que la cour d'appel pouvait rectifier.

Il estime que cette double substitution révèle, dans le chef du premier juge, une confusion entre les deux personnes, le frère du demandeur ayant été inculpé dans la même cause, mais d'une infraction différente, et qu'il n'est pas certain que ce juge a eu égard à la situation personnelle du demandeur plutôt qu'à celle de son frère, de sorte qu'il y va d'une erreur substantielle affectant le fond et non uniquement la forme de la décision entreprise, laquelle doit être tenue pour inexistante.

Partant, dès lors que la détention préventive du demandeur n'a pas été régulièrement contrôlée dans le délai visé à l'article 21, § 6, de la loi du 20 juillet 1990, la cour d'appel aurait dû constater l'absence de décision régulière justifiant le maintien de cette mesure.

Enfin, le demandeur considère que l'erreur commise place la Cour dans l'incapacité de contrôler la légalité de la décision attaquée.

2. Le demandeur n'indique pas de quel acte les juges d'appel auraient méconnu la foi.

Imprécis, dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

3. L'erreur matérielle, que le juge peut rectifier, est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés ou les mesures qu'elle a ordonnées.

Le juge apprécie souverainement, en fait, si une mention inexacte dans une décision découle d'une erreur matérielle qu'il est autorisé à rectifier. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge ne déduit pas des conséquences sans lien avec elles ou qui sont inconciliables avec la notion d'erreur matérielle.

4. Conformément à l'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu la décision ou la juridiction à laquelle ladite décision est déférée peut à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, y compris une infraction à l'article 780, à l'exclusion de l'article 780, alinéa 1er, 3°, ou à l'article 782.

En vertu de l'article 780, alinéa 1er, 2°, du Code judiciaire, le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rectification de l'identité d'une partie, erronément indiquée dans la décision entreprise, est permise. Ces dispositions sont d'application générale, sans excepter l'hypothèse où c'est à l'occasion du contrôle de la détention préventive que l'erreur a été commise.

5. Aux fins de la rectification, l'alinéa 2 de l'article 794 précité prévoit que cette dernière est corroborée par la loi, le dossier de la procédure ou les pièces justificatives soumises au juge qui a prononcé la décision à rectifier.

6. Selon l'arrêt, qui se réfère au dossier de la procédure, le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt, tandis que son frère a été laissé en liberté, la chambre du conseil a ensuite, aux termes d'une première ordonnance, maintenu la détention préventive du demandeur et ce dernier, dans le mois de la décision, a à nouveau été convoqué devant cette juridiction d'instruction mais n'y a pas comparu, étant représenté par son conseil. La cour d'appel en a déduit que « c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance entreprise mentionne l'identité de Z.Y. (lequel n'avait pas de raison de comparaître et n'a pas comparu devant la chambre du conseil) et une inculpation de tentative de meurtre au préjudice de [quatre personnes]. Il y a dès lors lieu de la rectifier et d'y substituer le nom du [demandeur] et l'inculpation de tentative de meurtre sur la personne de B.D. L'ordonnance déférée ayant été rendue dans le délai légal, il n'y a pas lieu d'ordonner la libération du [demandeur] ».

7. Les juges d'appel ont ainsi estimé, à la lumière du dossier de la procédure, que la substitution à l'identité et à l'inculpation du demandeur de celles de son frère relève d'une erreur matérielle, dès lors que ce dernier n'avait pas de raison de comparaître devant la chambre du conseil et qu'il n'y a pas comparu mais que l'avocat du demandeur l'y a représenté, de sorte que c'est bien la détention préventive de ce dernier qui a été examinée par cette juridiction d'instruction.

Par ces considérations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

À cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

8. Pour le surplus, en tant qu'il revient à critiquer l'appréciation des juges d'appel, le moyen, qui exige la vérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, est irrecevable.

9. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0439.F
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-08;p.19.0439.f ?

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