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08/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0375.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2019, P.19.0375.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0375.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. R. Y., étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.


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I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0375.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard Pachéco, 44,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

L. R. Y., étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire déposé au greffe.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LES FAITS

Le 29 janvier 2019, le défendeur a été intercepté à l'aéroport en possession d'un faux passeport péruvien. Le même jour, il a introduit une demande de protection internationale en produisant subséquemment un passeport cubain et il a été privé de liberté en vertu d'une décision de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière, par application de l'article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

En l'absence de décision prise par le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines après réception de la demande de protection internationale, une mesure de maintien en détention dans un lieu déterminé dans le Royaume a été prise et notifiée le 8 mars 2019 au défendeur sur la base de l'article 74/6, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

Le défendeur a déposé le 18 mars 2019 une requête de mise en liberté.

Par ordonnance de la chambre du conseil du 22 mars 2019, la mesure de maintien a été déclarée illégale et la libération du défendeur a été ordonnée.

L'arrêt attaqué confirme cette décision.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

L'étranger, dont l'arrêt mentionne qu'il est né le 10 avril 1994, s'identifie avec le défendeur préqualifié.

Sur la recevabilité du mémoire :

Formé le 11 avril 2019, le pourvoi est dirigé contre l'arrêt statuant sur la légalité du titre de rétention délivré le 8 mars 2019 par l'autorité administrative.

L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle subordonne la recevabilité du mémoire à la condition qu'il soit remis au greffe de la Cour quinze jours francs au plus tard avant l'audience.

En application de cette règle, le délai pour déposer le mémoire est venu à échéance le vendredi 19 avril 2019.

La remise du mémoire au greffe le mercredi 24 avril 2019 est dès lors tardive.

Le mémoire est irrecevable.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 57/6/4, 62, § 2, et 74/6, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers :

L'arrêt déclare illégal le titre de rétention du défendeur au motif que l'autorité administrative n'a pas fourni les éléments de fait et de droit permettant de comprendre les motifs pour lesquels une nouvelle décision de privation de liberté avait été prise à l'égard du défendeur en remplacement de la précédente.

Les juges d'appel ont considéré que ce nouveau titre ne fait « aucune référence à un fondement factuel ou légal permettant [au défendeur] de comprendre les motifs pour lesquels cette nouvelle décision autonome a été prise en remplacement de la décision précédente » et ne mentionne pas que « [le défendeur] était entré de plein droit sur le territoire parce que le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'avait pas pris de décision sur sa demande de protection internationale dans un délai de quatre semaines après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué ».

Lorsqu'aucune décision n'a été prise par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception d'une demande de protection internationale, que l'étranger est par conséquent autorisé à entrer dans le Royaume en application des articles 57/6/4, alinéa 3, et 74/5, § 4, 5°, de la loi du 15 décembre 1980, mais que l'autorité administrative prend une nouvelle décision de détention sur le fondement de l'article 74/6, § 1er, 2°, de la loi précitée, aucune disposition légale n'impose à cette autorité de mentionner, dans ce titre autonome de détention, que l'étranger est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume.

En décidant le contraire, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0375.F
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-08;p.19.0375.f ?

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