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08/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0106.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2019, P.19.0106.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0106.F
M. F., R., J., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'a

vocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0106.F
M. F., R., J., A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau du Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal correctionnel du Luxembourg, division Neufchâteau, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 8.3, 10.1.3, 33 et 52 de la loi relative à la police de la circulation routière.

Poursuivi notamment du chef de délit de fuite, le demandeur critique l'appréciation des juges du fond suivant laquelle il n'a pas pu ne pas se rendre compte du choc inhérent à l'accrochage.

La critique élevée par le moyen procède de l'affirmation que le choc n'est pas établi et qu'un témoignage en atteste, dont le jugement, à tort, ne tient pas compte.

Critiquant l'appréciation en fait des juges d'appel ou requérant, pour son examen, une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, le demandeur reproche au jugement de se fonder, pour affirmer l'élément moral de l'infraction, sur des circonstances qui ne sont pas exactement contemporaines de la commission de celle-ci.

La conscience d'être impliqué dans un accident doit, certes, exister au moment où le conducteur quitte les lieux mais rien n'interdit au juge d'avoir égard, pour affirmer l'existence de cet élément moral, à des actes ou à des propos qui ont précédé ou suivi la fuite.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Invoquant la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 190 du Code d'instruction criminelle, le demandeur soutient que tant le procès-verbal de l'audience de plaidoiries que le jugement attaqué ne mentionnent pas que son conseil et lui ont eu la parole en dernier lieu et qu'ils ont eu la possibilité de répliquer aux réquisitions du parquet.

Il fait valoir que, par la mention suivant laquelle le demandeur et son conseil ont été entendus avant le procureur du Roi, ces actes révèlent une méconnaissance de ses droits de défense.

L'article 210 du Code d'instruction criminelle dispose que devant les tribunaux correctionnels, le prévenu, s'il le demande, aura le dernier la parole.

Il ne résulte toutefois d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait formulé pareille demande ni qu'il ait, devant les juges d'appel, déduit une violation de ses droits de défense de la circonstance que la possibilité de répliquer lui a été retirée.

Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0106.F
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-08;p.19.0106.f ?

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