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08/05/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0039.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mai 2019, P.19.0039.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0039.F
I. U.R.,
ayant pour conseil Maître Jean-Christophe De Block, avocat au barreau de Bruxelles,
II. U.M., ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,

les pourvois contre

Maître Eyal Stern, avocat, agissant en qualité de curateur de la société privée à responsabilité limitée Seval Shopping, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 54,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COURr>
Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018, sous le numéro de rôle...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0039.F
I. U.R.,
ayant pour conseil Maître Jean-Christophe De Block, avocat au barreau de Bruxelles,
II. U.M., ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,

les pourvois contre

Maître Eyal Stern, avocat, agissant en qualité de curateur de la société privée à responsabilité limitée Seval Shopping, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 54,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi du premier demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018, sous le numéro de rôle général C/1461/2018, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le pourvoi du deuxième demandeur est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2018, sous le numéro de rôle général C/1460/2018, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le premier demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de R. U. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Le moyen est pris de la violation de l'article 187, § 6, du Code d'instruction criminelle. Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pu, pour le déchoir de son opposition, se fonder sur le motif qu'il avait eu connaissance de la citation originaire, alors que le ministère public l'avait cité à nouveau pour une audience ultérieure et que cette deuxième citation à comparaître a été signifiée à son domicile, sans qu'il n'en prenne connaissance. Selon le demandeur, la citation originaire a perdu l'effet visé à l'article 182, alinéa 3, dudit code, à la suite de la signification de la nouvelle citation.

L'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée.

En vertu de l'article 182, alinéa 3, précité, la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel reste valable en cas de remise ou de mise en continuation de l'affaire à une date fixe.

Il résulte de cette disposition que le ministère public n'est pas tenu, dans les conditions y visées, de faire connaître au prévenu défaillant la nouvelle date d'audience et que, lorsqu'une nouvelle citation intervient néanmoins en cours de procédure alors que la première était régulière, cette signification est faite à titre conservatoire, sans que la seconde ne remplace la première. Partant, la seconde citation n'ôte pas à la première l'effet visé à la disposition précitée.

La signification, au prévenu, d'une seconde citation dont il n'a pas eu connaissance n'a pu, dès lors, ôter à son défaut de comparaître le caractère volontaire que l'arrêt déduit, notamment, du mandat confié à un avocat pour le représenter à l'audience d'introduction.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

Le demandeur ne fait pas valoir de moyen spécifique.
B. Sur le pourvoi de M. U. :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile :

N'ayant pas été signifié à la partie contre laquelle il est dirigé, le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent euros septante-six centimes dont cent euros quatre-vingt-sept centimes dus et nonante-neuf euros quatre-vingt-neuf centimes payés par ces demandeurs.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mai deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0039.F
Date de la décision : 08/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-08;p.19.0039.f ?

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