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06/05/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0031.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2019, S.18.0031.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller recouvrement - receveur du team recouvrement personnes physiques de Liège 8, dont les bureaux sont situés à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. G.

C. et
2. M. N.,
3. Jean-François DERROITTE, avocat, en sa qualité de médiateur de dettes, d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0031.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du conseiller recouvrement - receveur du team recouvrement personnes physiques de Liège 8, dont les bureaux sont situés à Liège, rue de Fragnée, 2,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

1. G. C. et
2. M. N.,
3. Jean-François DERROITTE, avocat, en sa qualité de médiateur de dettes, dont le cabinet est situé à Liège, boulevard d'Avroy, 280,
défendeurs en cassation,

4. CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIÈGE, société de droit public avec personnalité juridique, dont le siège social est établi à Liège, domaine universitaire du Sart Tilman, B35,
5. ORANGE BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue du Bourget, 3,
6. MONDIAL TELECOM, société anonyme, dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 68,
7. PROXIMUS, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
8. Nathalie VERMEERSCH, avocat, en sa qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Euphony Benelux, dont le cabinet est établi à Anvers, Plantinkaai, 10/21,
9. VILLE DE HERSTAL, service de recette communale, dont les bureaux sont établis à Herstal, place Jean Jaurès, 45,
10. RÉGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
11. MUTUALITÉ SOLIDARIS - MUTUALITÉ SOCIALISTE ET SYNDICALISTE DE LA PROVINCE DE LIÈGE, dont le siège est établi à Liège, rue Douffet, 36,
12. CREDIMO, société anonyme, dont le siège social est établi à Asse, Werversstraat, 6-8-10,
13. NETHYS, société anonyme, dont le siège social est établi à Liège, rue Louvrex, 95,
14. RESA, société anonyme, dont le siège social est établi à Liège, rue Louvrex, 95,
15. André TIHON, avocat, en sa qualité de curateur à la faillite de la société privée à responsabilité limitée F. G. C., dont le cabinet est établi à Liège, en Féronstrée, 23/013,
16. HOME SHOPPING SERVICE BELGIQUE, société anonyme, dont le siège social est établi à Schaerbeek, avenue Jacques Georgin, 2,
17. HYPERMARCHÉ BON PRIX SARL, société de droit étranger, dont le siège est établi à Marcq-en-Baroeul (France), chemin du Verseau, SN,
18. FIDUCIAIRE DU CRÉDIT (FIDUCRE), société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
19. COMPAGNIE INTERCOMMUNALE LIÉGEOISE DES EAUX (CILE), institution publique sous forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Angleur, rue Canal-de-l'Ourthe, 8,
défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 15 avril 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 8 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire dispose que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Aux termes de l'article 9 de la même loi, les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
L'article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que, sans préjudice de l'application du paragraphe 3, la décision d'admissibilité au règlement collectif de dettes fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence l'indisponibilité du patrimoine du requérant.
Aux termes de l'article 1675/7, § 1er, alinéa 2, du même code, font partie de la masse tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes.
En vertu de l'article 1675/7, § 1er, alinéa 3, de ce code, sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.
Suivant l'article 1675/7, § 3, de ce code, la décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf autorisation du juge, d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine, d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci, et d'aggraver son insolvabilité.
L'article 1675/14bis du même code, dans sa rédaction applicable aux faits, dispose, en son paragraphe 1er, que, lorsque, au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie, en son paragraphe 2, que la vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit des créanciers et, en son paragraphe 3, que, sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse, après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes et que ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministériel au médiateur de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.
Aucune disposition légale ne soumet les créanciers de la masse au même régime que les créanciers dans la masse et ne limite leurs droits à l'égard de celle-ci.
Il s'ensuit qu'en cas de réalisation d'un bien immeuble du débiteur, les créanciers de la masse peuvent faire valoir leurs droits sur le produit de cette réalisation.
Partant, pour autant que cette inscription soit opposable aux autres créanciers, la répartition du prix doit être effectuée dans le respect de l'hypothèque qu'un tel créancier a fait inscrire.
L'arrêt constate que les deux premiers défendeurs ont été admis à la procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance du 28 avril 2008, que le demandeur a pris « le 4 avril 2012 et le 5 décembre 2014 des inscriptions hypothécaires de deuxième et de troisième rang » sur leur immeuble en garantie des « impôts des personnes physiques pour les exercices 2010 à 2014 inclus » et « des précomptes immobiliers des exercices 2012, 2013 et 2014 », que, par ordonnance du 16 juillet 2015, le tribunal du travail a autorisé la vente dudit immeuble et que, selon le procès-verbal d'ordre établi par le notaire instrumentant, il subsiste, après paiement des frais et honoraires et de la créance du créancier hypothécaire premier inscrit, un solde de 134.160,24 euros.
L'arrêt, qui, sans dénier la qualité de dette de la masse revendiquée par le demandeur ni déclarer l'hypothèque du demandeur inopposable à la masse, considère que la délégation du prix de vente de l'immeuble des deux premiers défendeurs « se fait au profit des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux inscrits, pour autant que l'admissibilité soit postérieure à l'inscription », ne justifie pas légalement sa décision de refuser au demandeur le bénéfice de ses inscriptions hypothécaires sur le produit de la réalisation de cet immeuble.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0031.F
Date de la décision : 06/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-06;s.18.0031.f ?

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