La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0516.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2019, C.18.0516.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0516.F
BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIEKIRCH, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg), rue de la Brasserie, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

G. I.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'a

rrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le prem...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0516.F
BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIEKIRCH, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg), rue de la Brasserie, 1,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile,

contre

G. I.,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Par ordonnance du 10 avril 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le 15 avril 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier et le deuxième moyen :

L'arrêt énonce que « le contrat du 10 mai 2006 vise la vente de bières par la [demanderesse] au client, via le distributeur qu'elle lui impose, sans réduction de prix - l'article 3, b), stipule que ‘le client déclare parfaitement connaître et accepter les tarifs d'achat en vigueur pratiqués par la brasserie ou par le dépositaire à la date de la signature du présent contrat' -, impose au client une exclusivité d'approvisionnement auprès de ce distributeur, ainsi que des quantités minimales à réaliser par an, outre encore l'obligation d'allumer aux heures normales et à ses frais les enseignes lumineuses mises à sa disposition par la brasserie et d'en assurer les charges fiscales (article 3 c) » et qu' « il en résulte que le contrat litigieux satisfait de la sorte à la condition de rémunération au sens de la loi ».
Il relève également que « le contrat du 10 mai 2006 [...] scelle un accord entre la [demanderesse] et son client pour une durée de cinq ans, aux termes duquel le client doit acheter à la [demanderesse] au minimum 100 hectolitres de bières par an, uniquement auprès du dépositaire désigné par la [demanderesse], en contrepartie de quoi la [demanderesse] consent un prêt de 23.000 euros sans intérêts, remboursable sur toute la durée du contrat et consentira encore, en cours de contrat, le prêt à usage de deux parasols d'une valeur de 1.000 euros ».
Il considère qu' « il s'agit là indéniablement ‘d'une aide marketing', ainsi que les parties elles-mêmes l'ont exprimé dans le contrat en y précisant expressément que ‘le client accepte les avantages ci-avant accordés et autorise par conséquent la brasserie à réaliser les interventions y relatives. En contrepartie des services lui rendus par la brasserie, le client s'engage (...) à respecter et à exécuter les obligations du présent contrat' (article 2) ».
Il suit de ces énonciations que, d'une part, l'arrêt fonde sa décision que « le prêt de 23.000 euros sans intérêts ne peut en l'espèce être qualifié ‘d'accessoire logistique ou publicitaire lié au produit vendu' », mais que ce prêt et le prêt à usage de deux parasols constituent la mise à disposition d'une formule commerciale, sur son interprétation du contrat et que, d'autre part, il considère que les obligations du client, qu'il qualifie de rémunération, sont la contrepartie de cette mise à disposition d'une formule commerciale.
Le premier moyen, qui soutient que l'arrêt ne constate pas que cette rémunération constituerait la contrepartie de la mise à disposition d'une formule commerciale au sens de la loi, procède d'une lecture incomplète de l'arrêt, partant, manque en fait.
Le deuxième moyen, qui se borne à soutenir qu' « un prêt n'a rien à voir avec la mise à disposition d'une formule commerciale » et qu' « il en va de même de la mise à disposition de parasols », sans préciser en quoi l'appréciation en sens contraire de la cour d'appel dans les circonstances de l'espèce violerait la notion légale de mise à disposition d'une formule commerciale, est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Aux termes de l'article 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariats commerciaux, la personne qui octroie le droit fournit à l'autre personne, au moins un mois avant la conclusion de l'accord de partenariat commercial visé à l'article 2, le projet d'accord ainsi qu'un document particulier reprenant les données visées à l'article 4.
L'article 4, § 1er, 1°, de cette loi énonce les dispositions contractuelles importantes qui, pour autant qu'elles soient prévues dans l'accord de partenariat commercial, doivent être comprises dans le document particulier visé à l'article 3.
L'article 5 de cette loi dispose, en son premier alinéa, qu'en cas de non-respect d'une des dispositions de l'article 3, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord et, en son second alinéa, que, lorsque le document particulier ne comprend pas les données visées à l'article 4, § 1er, 1°, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions en question de l'accord de partenariat commercial.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que, lorsque la personne qui octroie le droit n'a pas fourni à l'autre personne le document particulier reprenant les données visées à l'article 4 de la loi précitée, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions de l'accord de partenariat commercial visées à l'article 4, § 1er, 1°, de cette loi et qu'en ce cas, elle n'est pas tenue de le faire dans le délai de deux ans de l'article 5, alinéa 1er, de ladite loi.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cinquante-trois euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Sabine Geubel, Eric de Formanoir et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du six mai deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0516.F
Date de la décision : 06/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-06;c.18.0516.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award