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02/05/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0364.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mai 2019, C.18.0364.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0364.F
1. J. R. et
2. M. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. O. D.,
2. Brigitte DE CALLATAŸ-PAQUOT, curateur à la faillite d'O. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Li

ège.
Le 15 avril 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conse...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0364.F
1. J. R. et
2. M. C.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. O. D.,
2. Brigitte DE CALLATAŸ-PAQUOT, curateur à la faillite d'O. D.,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Liège.
Le 15 avril 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, applicable aux faits, le tribunal de commerce statue sur l'excusabilité du failli en même temps qu'il ordonne la clôture de la faillite et la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement.
L'alinéa 5 de cet article 80, dans sa version applicable aux faits, dispose toutefois que, six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité et qu'il est procédé comme prévu à l'alinéa 2.
Son intervention fût-elle irrecevable, le créancier qui est intervenu à la procédure a qualité pour interjeter appel de la décision qui statue sur l'excusabilité du failli.
L'arrêt, qui, après avoir relevé que les demandeurs sont intervenus volontairement à la procédure et ont déposé des conclusions par lesquelles ils se sont opposés à l'excusabilité du premier défendeur, considère qu'ils n'ont pas « la qualité de partie en instance » au motif que leur « intervention volontaire [...] devant les premiers juges est irrecevable », ne justifie pas légalement sa décision de déclarer leur appel irrecevable.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0364.F
Date de la décision : 02/05/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-05-02;c.18.0364.f ?

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