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25/04/2019 | BELGIQUE | N°D.18.0014.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2019, D.18.0014.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.18.0014.F
F. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67,

où il est fait élection de domicile,
2. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLE...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° D.18.0014.F
F. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS DU BARREAU DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
2. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES, dont l'office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone des avocats.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles et déduite de ce que ce défendeur n'est pas partie à la procédure :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles n'a pas interjeté appel de la sentence entreprise et n'est dès lors pas partie à la procédure.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi :

La sentence attaquée prononce une sanction disciplinaire à l'égard du demandeur pour non-respect délibéré et répété de la décision du bâtonnier du 7 janvier 2016 qui lui interdisait, sur la base de l'article 473 du Code judiciaire, de poursuivre la défense des intérêts d'un client.

Sur le premier moyen :

La sentence attaquée constate que, le 20 juin 2018, le conseil de discipline d'appel, composé du président et des quatre assesseurs, qui ont signé la sentence ou se sont trouvés dans l'impossibilité de le faire, a rejeté la demande en réouverture des débats du demandeur à défaut de nouveauté ou de pertinence des éléments invoqués dans la requête du 14 juin 2018 et a jugé la cause et que, le 19 septembre 2018, le président a prononcé et signé cette sentence.
Il suit de ces constatations que tous les membres du siège ont pris part au délibéré clôturé le 20 juin 2018.
Ni la circonstance que le président a siégé seul à l'audience du 20 juin 2018 à laquelle le prononcé a été postposé ni la mention dans la sentence prononcée le 19 septembre 2018 de la lettre d'observations du bâtonnier du 26 juin 2018 ne le contredisent.
Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

La sentence attaquée considère que le demandeur « ne démontre pas en quoi il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à tout autre avocat placé dans les mêmes circonstances ».
Cette considération, non critiquée, suffit à fonder le rejet du moyen du demandeur suivant lequel les articles 10 et 11 de la Constitution et « les principes de bonne administration et de prudence » obligeaient le bâtonnier à lui permettre de faire valoir ses observations avant la décision.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen reproche à la sentence attaquée de sanctionner le demandeur pour non-respect d'un ordre illégal, la décision du bâtonnier étant fondée sur l'article 473 du Code judiciaire qui établirait une discrimination entre les avocats selon qu'ils font l'objet d'une interdiction de palais ou d'une autre mesure conservatoire, la première étant seule limitée dans la durée et susceptible d'appel, alors que tant la première que les autres mesures supposent que des faits reprochés à l'avocat fassent craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, qu'elles entravent le libre exercice de la profession de l'avocat et qu'elles affectent sa situation économique.
Le moyen ne dénonce pas une distinction entre des avocats qui, se trouvant dans la même situation, sont soumis à des règles différentes, mais entre des avocats qui, se trouvant dans des situations différentes, sont soumis à des règles différentes qui s'appliquent sans distinction à tous ceux qui se trouvent dans la même situation, les uns étant soumis à la mesure de l'interdiction de palais et les autres, à toute autre mesure conservatoire, quelles qu'en soient la portée, l'étendue ou les modalités, sans que le fait que l'une et les autres présentent les caractéristiques propres à la déontologie de garantir les principes de dignité, de probité et de délicatesse inhérents à l'exercice de la profession d'avocat et d'affecter l'exercice de cette profession, et donc la situation économique de l'avocat, soit de nature à effacer cette différence.
Et il n'y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question proposée par le demandeur, qui ne dénonce pas une discrimination.
Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cents euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : D.18.0014.F
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-25;d.18.0014.f ?

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