La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0459.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2019, C.18.0459.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0459.F
ABFIN, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Van Putlei, 18,
demanderesse en rectification,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING, société de droit luxembourgeois anciennement dénommée Intellectual Trade Cy, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Adolphe, 6,
2. METAL CO

NSTRUCT, société privée à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anon...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0459.F
ABFIN, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers, Van Putlei, 18,
demanderesse en rectification,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. INTELLECTUAL TRADE CY HOLDING, société de droit luxembourgeois anciennement dénommée Intellectual Trade Cy, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), rue Adolphe, 6,
2. METAL CONSTRUCT, société privée à responsabilité limitée, venant aux droits et obligations de la société anonyme Métal Construction Malmedy, dont le siège social est établi à Malmedy, rue Catherine André, 15,
représentées par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
3. ELECTRABEL, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34,
4. a) INTERNATIONAL POWER, société anonyme anciennement dénommée Suez-Tractebel, dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 34,
b) TRACTEBEL ENGINEERING, société anonyme, venant aux droits et obligations de la société anonyme Suez-Tractebel, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Ariane, 7,
représentées par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,
défenderesses en rectification.

I. La procédure devant la Cour
La demande tend à la rectification de l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la Cour sous les numéros C.11.0503.F et C.11.0528.F du rôle général.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour
S'agissant des droits et obligations en litige, la société anonyme Tractebel Engineering, qui intervient volontairement à la cause, déclare succéder à la société anonyme Suez-Tractebel, actuellement dénommée International Power.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, si elles ne paraissent pas contester la réalité de cette succession, les première et deuxième défenderesses s'opposent devant la cour d'appel de Mons, qui connaît de la cause au fond sur renvoi après cassation, à ce que la société anonyme International Power soit mise hors de cause.
Dès lors qu'il ne lui appartient pas de trancher ce débat, la Cour se limitera à recevoir dans la procédure pendante devant elle l'intervention de la société anonyme Tractebel Engineering.

Sur la demande en rectification :

En vertu de l'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire, le juge qui rectifie sur la base de ce texte une erreur manifeste de calcul, une erreur matérielle ou une lacune manifeste autre que l'omission de statuer visée à l'article 794/1 dont est affectée une décision ne peut étendre, restreindre ou modifier les droits que celle-ci a consacrés.

L'arrêt dont la rectification est demandée écarte comme manquant en fait la cinquième branche du cinquième moyen présenté par la demanderesse à l'appui du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Liège le 17 janvier 2011 et rejette dès lors ce pourvoi dans la mesure où il était dirigé contre le dispositif que critiquait ce moyen, en cette branche.
La demanderesse, qui fait valoir que le grief qu'elle invoquait était similaire à celui que les troisième et quatrième défenderesses, qui s'étaient également pourvues en cassation contre le même arrêt, avaient élevé contre le dispositif de même portée qui les concernait et dont elles ont, sur la base de ce grief, obtenu la cassation, invite la Cour à « dire pour droit qu'il y a lieu de rectifier la mention selon laquelle le cinquième moyen [de son pourvoi] manque en fait » et à le déclarer fondé en sa cinquième branche, de manière à étendre la cassation partielle auquel ce pourvoi a donné lieu à un dispositif que la cassation n'a pas atteint.
Loin de dénoncer une erreur ou une omission matérielle, la demanderesse demande à la Cour de porter sur la cinquième branche du cinquième moyen de son pourvoi une nouvelle appréciation et d'étendre les droits que consacre l'arrêt du 6 décembre 2013.
Pareille prétention échappe aux prévisions de l'article 794, alinéa 1er, du Code judiciaire.
La demande n'est pas fondée.

Sur les demandes en dommages-intérêts :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, après qu'eut été rendu l'arrêt de la Cour du 6 décembre 2013, la cour d'appel de Mons a été saisie de la cause le 14 septembre 2017, que, dès le 3 octobre 2017, celle-ci a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 17 décembre 2018, que la demanderesse n'a annoncé son intention d'agir en rectification que dans ses conclusions déposées le 20 août 2018 et réitérées le 2 novembre 2018, et que, à la suite de l'introduction de la demande en rectification, l'audience a dû être reportée au 30 septembre 2019.
Il suit de ces circonstances que la demanderesse a fait usage de son droit d'agir en rectification d'une manière qui excède manifestement l'exercice de ce droit par un justiciable normalement prudent et diligent.
Cet abus de droit a causé aux défenderesses un dommage que, dans l'impossibilité de le déterminer autrement, chacune d'elles évalue en équité avec une juste modération.
Les demandes sont fondées.

Sur l'amende :

L'article 780bis du Code judiciaire dispose, en son alinéa 1er, que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de quinze à deux mille cinq cents euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, et, en son alinéa 2, qu'en ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire.
Il y a lieu, par application de cette disposition, de condamner la demanderesse à une amende qui, eu égard à l'exceptionnelle gravité de l'abus qu'elle a commis, sera fixée au maximum prévu par la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Reçoit l'intervention volontaire de la société anonyme Tractebel Engineering ;
Rejette la demande en rectification ;
Condamne la demanderesse à payer cinq mille euros à chacune des quatre défenderesses ;
La condamne en outre à une amende de deux mille cinq cents euros et aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent cinquante et un euros dix-neuf centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0459.F
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-25;c.18.0459.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award