La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0107.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2019, C.18.0107.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0107.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ISRAËL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd, société de droit israélien, dont le siège est établi à Tel Aviv (Israël), Ben Gurion International Airport,
2. SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTI

ON AEROSPATIALE, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), route Nationa...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0107.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,

contre

1. ISRAËL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd, société de droit israélien, dont le siège est établi à Tel Aviv (Israël), Ben Gurion International Airport,
2. SOCIÉTÉ NATIONALE DE CONSTRUCTION AEROSPATIALE, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Gosselies), route Nationale, 5,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 16 décembre 2016 et 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 8 avril 2019, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du mémoire en réponse :

En vertu de l'article 1092, alinéa 4, du Code judiciaire, à peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse doit être signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.
Le mémoire en réponse, qui oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, n'a pas été signifié à l'avocat du demandeur avant son dépôt au greffe.
Le mémoire en réponse est irrecevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2017 et déduite de ce que le demandeur ne critique pas cet arrêt :

Il ressort du moyen que le demandeur ne critique que l'arrêt du 16 décembre 2016.
Si, sans doute, la cassation de cet arrêt entraînerait l'annulation de la décision de l'arrêt du 6 octobre 2017 dans la mesure où il en est la suite, l'effet d'une cassation sur l'étendue de celle-ci ne constitue toutefois pas un moyen.
La fin de non-recevoir est fondée.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le moyen :

En vertu de l'article 16, § 4, alinéa 1er, 2°, du cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics, annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, applicable au litige, pour obtenir la révision du marché ou des dommages-intérêts, les réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché.
Aux termes de l'article 18, § 2, alinéa 1er, du même cahier général des charges, toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive.
L'article 19, § 1er, alinéas 1er et 2, dudit cahier général des charges dispose que la réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art ainsi qu'aux clauses et conditions du marché, que les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites et que, selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception définitive qui marque l'achèvement complet du marché, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent.
Il suit de ces dispositions que, lorsque, au sein d'un même marché, toutes les prestations sont indissociablement liées, même si le cahier spécial des charges prévoit que ces prestations donnent lieu à des réceptions successives, les délais de forclusion prévus par les articles 16, § 4, alinéa 1er, 2°, et 18, § 2, alinéa 1er, du cahier général des charges prennent cours lors de la notification du dernier procès-verbal de réception provisoire ou définitive, selon le cas.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent sept euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0107.F
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-25;c.18.0107.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award