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25/04/2019 | BELGIQUE | N°C.17.0682.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2019, C.17.0682.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0682.F
PRIMAVERA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), place Virchow, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
défe

nderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0682.F
PRIMAVERA, société de droit luxembourgeois, dont le siège est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), place Virchow, 2,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,
contre

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, représentée par son gouvernement, en la personne du ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Ducale, 7-9,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 8 avril 2019, l'avocat général Thierry Werquin a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, dont l'extrait est joint au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de son imprécision :

L'imprécision alléguée n'affecte pas le moyen mais l'exposé des faits de la cause et des antécédents de la procédure qui, dans la requête, le précède.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Quant à la première branche :

L'article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa propriété pour cause d'utilité publique que moyennant une juste et préalable indemnité.
Pour être juste, l'indemnité d'expropriation doit être équivalente à la somme que l'exproprié devra débourser pour se procurer un immeuble de la même valeur que celui dont il est dépossédé.
L'impôt dû sur l'indemnité d'expropriation est pour l'exproprié un dommage en lien causal avec l'expropriation.
Si l'indemnité d'expropriation est soumise à l'impôt en raison de la plus-value qui en résulte, elle doit être majorée de cet impôt.
En vertu de l'article 47, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'un montant égal à l'indemnité est remployé de la manière et dans les délais indiqués dans cet article, les plus-values qui ne sont pas exonérées en vertu des articles 44, §§ 1er, 2°, et 2, 44bis et 44ter et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles à l'occasion d'une expropriation sont considérées comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constitués et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente, et, le cas échéant, jusqu'à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de cette activité.
S'il procure au redevable de l'impôt sur une plus-value un gain de trésorerie, le régime d'étalement dans le temps de la taxation instauré par l'article 47 ne le décharge pas de cet impôt qui, à l'issue de la période de report, aura été entièrement payé.
L'arrêt, qui, pour refuser à la demanderesse, qui établissait être redevable d'un impôt sur la plus-value réalisée à la suite de l'expropriation de ses immeubles, la réparation de ce dommage, considère que « l'article 47 du Code des impôts sur les revenus 1992 permet [...] de neutraliser fiscalement la plus-value » et que, lorsque, en s'abstenant de procéder au remploi de l'indemnité, l'exproprié « est passé [...] à côté de ce système de taxation étalée à l'impact neutre » et n'a « pas eu recours au moyen juridique mis à sa disposition par [ledit] article 47 pour mettre [cette indemnité] à l'abri de toute incidence fiscale », il « ne peut faire supporter la taxation subie à l'autorité expropriante », ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la réparation du dommage résultant de la taxation de la plus-value et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont A. Jacquemin S. Geubel
M. Lemal M. Delange Chr. Storck


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0682.F
Date de la décision : 25/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-25;c.17.0682.f ?

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