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24/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0323.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2019, P.19.0323.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0323.F
U. E.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 18 avril 2019.
A l&apo

s;audience du 24 avril 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général pr...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0323.F
U. E.
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 18 avril 2019.
A l'audience du 24 avril 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES ANTÉCÉDENTS

Le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de six ans le 21 décembre 2012. Détenu préventivement depuis le 15 avril 2012, la date d'expiration de cette peine était fixée au 14 avril 2018.

Le tribunal de l'application des peines a accordé la libération conditionnelle le 7 octobre 2014. Le délai d'épreuve devait prendre fin le 12 octobre 2019.

Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal a suspendu cette modalité. Le demandeur avait été arrêté provisoirement le 15 février 2019.

Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle, détermine à 277 jours la partie de la peine privative de liberté restant à subir, et fixe au 18 mars 2020 la date à laquelle une nouvelle demande de libération conditionnelle pourra être introduite.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen reproche au jugement attaqué de contenir, en violation de l'article 149 de la Constitution, des dispositions contradictoires : alors qu'il remet à exécution 277 jours de détention, il décide que le demandeur ne pourra introduire une nouvelle demande de libération conditionnelle qu'à partir du 18 mars 2020, c'est-à-dire 363 jours après le jugement. Le moyen soutient également que le tribunal a violé l'article 68, § 5, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, puisque le demandeur est privé de la possibilité de solliciter sa libération conditionnelle durant toute la durée d'exécution du reliquat de peine.

L'article 68, § 5, alinéas 2 à 4, de la loi du 17 mai 2006, précitée, dispose :
« S'il s'agit d'un jugement de révocation d'une libération conditionnelle [...], le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines détermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subir le condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.
Sauf dans le cas d'une révocation conformément à l'article 64, 1°, le tribunal de l'application des peines fixe dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Ce délai est d'un an maximum en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement principal est supérieur à cinq ans. Ce délai est de six mois minimum et de dix-huit mois maximum si l'affaire concerne une condamnation à une peine privative de liberté de trente ans ou plus ou une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal ».

Il résulte de cette disposition que lorsqu'il révoque la libération conditionnelle d'un condamné qui subit, comme dans le cas du demandeur, une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total est supérieur à cinq ans, le tribunal de l'application des peines doit fixer un délai d'attente dont la durée maximale est d'un an à compter du jugement de révocation.

Il n'en résulte pas que le tribunal doit fixer un délai d'attente dont la durée maximale est limitée à celle du reliquat de peine qu'il a déterminé en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter les conditions qui lui étaient imposées.

Reposant entièrement sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0323.F
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-24;p.19.0323.f ?

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