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24/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0114.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2019, P.19.0114.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0114.F
CL. A.
père de l'enfant mineur A. C.
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benoît Lemal et Stéphane Jans, avocats au barreau de Bruxelles,

en présence de

1. P. R.
mère de l'enfant mineur A. C.,
2. C. A., confié à l'Hacendia, Ramillies
assisté par son conseil Maître Julie Van der Verren, avocat au barreau du Brabant wallon,
défendeurs en cassation.



I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 dÃ

©cembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoir...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0114.F
CL. A.
père de l'enfant mineur A. C.
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Benoît Lemal et Stéphane Jans, avocats au barreau de Bruxelles,

en présence de

1. P. R.
mère de l'enfant mineur A. C.,
2. C. A., confié à l'Hacendia, Ramillies
assisté par son conseil Maître Julie Van der Verren, avocat au barreau du Brabant wallon,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
A l'audience du 10 avril 2019, le conseiller Tamara Konsek a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant aux trois branches réunies :

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 149 et 159 de la Constitution, 23 à 28 et 292 du Code judiciaire, 199, 202, 203, 204 et 215 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La déclaration d'appel du demandeur vise le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de la famille et de la jeunesse. Sur le formulaire de griefs, le demandeur a coché les cases « règles concernant la procédure », « violation de la Convention européenne des droits de l'homme » et « autres », en y portant la mention « procès équitable ». Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a notamment soulevé, outre la nullité du jugement entrepris, la nullité de précédentes décisions rendues par le même juge au motif que celui-ci était intervenu précédemment à la cause en qualité de substitut du procureur du Roi.

Le moyen soutient que c'est à tort que le juge d'appel a considéré que sa saisine était limitée au jugement du 18 septembre 2018, en l'absence de recours ordinaire en temps utile contre les autres décisions, dès lors que les griefs cochés sur le formulaire étaient communs à toutes les décisions, qu'ils visaient une règle d'ordre public et que les décisions étaient reliées entre elles par un lien de nécessité découlant de l'annalité de leur force exécutoire.

En vertu de l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, applicable en l'espèce, la déclaration d'appeler doit être faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dans les trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé et, si le jugement est rendu par défaut, trente jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile, à peine de déchéance de l'appel.

Est dès lors irrecevable l'appel d'une décision en matière répressive qui ne respecte pas la forme légale ou est interjeté après l'expiration du délai légal, sauf cas de force majeure. Ni la circonstance que les griefs élevés contre la décision entreprise sont communs aux décisions antérieures et relatifs à une règle d'organisation judiciaire, ni le caractère successif des décisions n'ont pour effet de saisir le juge d'appel de l'ensemble desdites décisions sur le seul appel formé, dans les formes et délais légaux, contre la dernière de celles-ci.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Quant au surplus de la troisième branche :

Le moyen tend à voir constater la nullité des autres décisions prises en violation de l'article 292 du Code judiciaire.

Ces décisions sont étrangères à la saisine du juge d'appel.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxième moyen :

Quant aux première et troisième branches réunies :

Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 203, 204 et 215 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen reproche au juge d'appel d'avoir évoqué le fond de la cause par application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle, en méconnaissance des limites de sa saisine, telle qu'elle résulte de sa déclaration d'appel et du formulaire de griefs sur lequel il a coché les cases « règles concernant la procédure », « violation de la Convention européenne des droits de l'homme » et « autres », en y portant la mention « procès équitable ». Selon le demandeur, dès lors que son appel avait pour seul objet l'annulation du jugement entrepris, le juge d'appel ne pouvait connaître de la situation du mineur en accordant, sans aucune justification, une priorité à l'article 215 du Code d'instruction criminelle, au détriment des articles 203 et 204 du même code.

En vertu des articles 203 et 204 précités, les parties déterminent les décisions du jugement entrepris dont ils demandent la réformation par le juge d'appel, délimitant ainsi sa saisine.

Selon l'article 215 du Code d'instruction criminelle, lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites à peine de nullité, le juge d'appel statue sur le fond.

Toutefois, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, lorsque le juge d'appel annule un jugement qui statue au fond, il ne peut connaître que des décisions qui lui sont déférées et non de celles qui ne lui sont pas soumises par la déclaration d'appel, accompagnée de la requête contenant les griefs.

Le juge d'appel n'était pas saisi du seul appel du demandeur mais également de celui du ministère public qui, en cochant la case relative au fondement de l'action, a indiqué sa volonté de soumettre la situation du mineur à l'appréciation du juge d'appel.

Partant, la saisine de celui-ci n'était pas circonscrite aux griefs invoqués par le demandeur.

Pour le surplus, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, la circonstance que l'arrêt, après avoir annulé le jugement entrepris, déclare statuer par évocation est sans incidence sur la légalité de la décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen fait grief à l'arrêt de ne pas motiver l'application de l'article 215 du Code d'instruction criminelle alors qu'il annule le jugement entrepris pour violation d'une règle d'organisation judiciaire, non visée par cette disposition.

L'article 215 du Code d'instruction criminelle n'a pas la portée limitée que le demandeur lui prête.

L'arrêt énonce que le juge ayant rendu la décision dont appel aurait dû s'abstenir d'intervenir en qualité de juge de la jeunesse dès lors qu'il a précédemment connu de la cause en qualité de substitut du procureur du Roi. Il en déduit que ce jugement doit être annulé et qu'il y a lieu de statuer par voie de dispositions nouvelles.

Par cette considération, le juge d'appel a donné à connaître la raison pour laquelle il a appliqué l'article 215 précité.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à quatrième branche :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen fait grief au juge d'appel de ne pas avoir répondu aux autres moyens développés par le demandeur.

N'indiquant pas avec la précision requise à quelles défenses il n'aurait pas été répondu, le moyen est irrecevable.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 149 de la Constitution, 1317 et 1318 du Code civil, 10 et 38 du décret du 4 mars 1991 sur l'aide à la jeunesse et 6 de la Convention des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Quant à la première branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de reproduire dans sa motivation des indications du jugement annulé.

Le juge d'appel qui annule la décision du premier juge doit statuer par dispositions nouvelles et complètes, émanant de sa propre juridiction. Pour ce faire, il ne lui est pas interdit de relever des éléments indiqués par le premier juge, pourvu qu'il ne fonde pas sa décision sur les considérations de celui-ci mais sur ses propres constatations.

Après avoir relevé que le jugement annulé a repris les propos tenus par le conseil du mineur à l'audience du tribunal de la jeunesse, l'arrêt énonce que celui-ci a confirmé devant le juge d'appel que ces propos reflétaient ceux qu'il a tenus à l'audience et correspondaient à ceux que l'enfant lui avait tenus avant celle-ci.

Ainsi, le juge d'appel s'est appuyé sur ses propres constatations pour retenir le motif critiqué.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Par ailleurs, aux feuillets 17 et 18, l'arrêt énonce en substance qu'il apparaît à la lecture du jugement entrepris qu'une avancée positive a pu être constatée par les intervenants dans le chef de la défenderesse tandis que la position du demandeur n'a pas évolué depuis l'ouverture du dossier dès lors qu'il renvoie à sa conviction de cabale, d'injustice flagrante des décisions intervenues et du non-fondement de l'ensemble des interventions et qu'aucune remise en question n'est perceptible actuellement.

La considération du juge d'appel selon laquelle le demandeur « est encore actuellement incapable d'entendre la souffrance de son fils, enfermé dans ses propres convictions et sourd aux inquiétudes évoquées par les intervenants », pour ensuite constater que subsistent des négligences graves et des abus d'autorité, ne se fonde pas uniquement sur l'énonciation critiquée. L'arrêt relève également que la note de synthèse du 21 août 2018 met en évidence des comportements maltraitants adoptés par les deux parents depuis plusieurs années et encore actuellement en dépit des aides qui leur sont proposées. Ainsi, les parents sont dans le déni des difficultés familiales, ils semblent fragiles psychologiquement, le mineur est enfermé dans un étau familial où sa loyauté, notamment envers son père, doit être sans faille. L'arrêt ajoute que les débats tenus à l'audience du 17 décembre 2018 ont été révélateurs de la dynamique familiale hautement toxique pour le mineur, que le demandeur n'a pas mis en place de dispositifs suffisants pour protéger son fils des débordements de la mère et qu'il adopte toujours le même discours, ne paraissant pas conscient de la gravité de la situation. En ce qui concerne le comportement de la mère, l'arrêt relève encore des extraits d'un rapport d'expert déposé dans le cadre de la procédure pénale, selon lequel la mère présente un danger social pour son fils, restant convaincue de son bon droit, sans aucune remise en question, et que les dominantes de sa personnalité s'inscrivent autour de traits narcissiques et asociaux.

Par ces considérations, fondées sur ses propres constatations, le juge d'appel a légalement décidé qu'il subsiste un danger grave et actuel qui nécessite le recours à la contrainte.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de se contredire en annulant, d'une part, le jugement entrepris et en reproduisant, d'autre part, des extraits de ce jugement dans sa motivation.

Il soutient également qu'en recopiant des extraits du jugement annulé et d'une décision antérieure dont il demande l'annulation, en s'appuyant sur des éléments non actualisés et en omettant de préciser le moment où le renouvellement des mesures prend cours, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

En ce qu'il repose sur les griefs vainement invoqués à la première branche, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, aux feuillets 6 à 13, l'arrêt expose l'évolution de la situation depuis mai 2007 jusqu'au 5 décembre 2018, date du prononcé d'un arrêt, non définitif, condamnant la défenderesse du chef d'administration de substances nocives ayant causé une incapacité de travail avec la circonstance que les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur par l'un de ses ascendants. Au feuillet 22, l'arrêt relève que les investigations versées au dossier depuis 2014 ont mis en évidence que la suspension des contacts avec les parents a libéré et sécurisé le mineur pour parler de ses souffrances familiales. Il ajoute encore que les propos tenus par les parents devant le juge d'appel indiquent que l'éloignement du mineur demeure indispensable pour préserver l'état de danger auquel il est exposé.

Ainsi, le juge d'appel ne s'est pas borné à prendre en considération des éléments non actualisés mais a fondé sa décision sur des informations lui permettant de conclure, au moment où il a statué, à la nécessité d'ordonner le renouvellement des mesures.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Quant à la troisième branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas mentionner les articles 215 du Code d'instruction criminelle, 292 du Code judiciaire et 10 du décret du 4 mars 1991 sur l'aide à la jeunesse, violant ainsi les articles 149 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ni les dispositions invoquées, ni aucune autre disposition légale ou conventionnelle n'imposent au juge d'appel qui annule le jugement entrepris de faire mention des articles que le moyen dit manquer.

A cet égard, le moyen manque en droit.

Le demandeur fait également grief à l'arrêt d'intégrer dans sa motivation un extrait du jugement annulé, accordant ainsi une valeur probante à ce titre authentique, pourtant dépourvu d'une telle force.

Ainsi qu'il est indiqué en réponse à la première branche, l'arrêt justifie légalement sa décision sur la base de constatations propres.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Quant à la quatrième branche :

Selon le moyen, le juge d'appel ne pouvait renouveler les mesures de contrainte qui, par l'effet de l'annulation du jugement entrepris, étaient devenues caduques en raison du dépassement du délai d'un an visé à l'article 10 du décret du 4 mars 1991. Il reproche également à l'arrêt de ne pas préciser la date de prise d'effet des mesures.

En vertu de l'article 20 du Code judiciaire, les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi. Il s'ensuit que l'arrêt qui, sur la voie de recours de l'appel, annule le jugement entrepris, le remplace, sans l'anéantir avec effet rétroactif.

Par ailleurs, nonobstant son annulation, le jugement existe matériellement et la cause a subi, sur le fond, l'épreuve du premier degré de juridiction.

En ce qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, ni l'article 10 du décret du 3 mars 1991 ni aucune autre disposition n'oblige le juge à indiquer la date à partir de laquelle le renouvellement de la mesure de contrainte prend effet.

Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.

Sur le quatrième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 149 de la Constitution, 292 du Code judiciaire, 1317 à 1320 du Code civil et 10 et 38 du décret du 4 mars 1991 sur l'aide à la jeunesse.

Quant aux première et septième branches réunies :

En sa première branche, le moyen soutient que l'annulation du jugement entrepris a créé à la date où il a été rendu une situation de fait, à défaut de titre. Il soutient également qu'en énonçant que le recours à la contrainte demeure nécessaire, l'arrêt se contredit en indiquant une continuité que, par ailleurs, il a rompu par l'annulation du jugement entrepris.

Reposant sur le grief vainement invoqué à la quatrième branche du troisième moyen, le moyen est irrecevable.

Quant aux deuxième, troisième, cinquième et sixième branches réunies :

Selon le moyen, l'aide contrainte a été effective au 30 juin 2017 et la date pivot, déterminant le moment auquel la mesure doit être renouvelée ou non, est donc le 30 juin. Il soutient que, partant, les décisions qui retiennent une date autre que le 30 juin de chaque année pour déterminer le moment du renouvellement de la mesure, dont le jugement annulé, sont illégales, que l'arrêt attaqué aurait dû le constater et que, ne l'ayant pas fait, celui-ci a maintenu la voie de fait.

Requérant pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Le moyen reproche au juge d'appel de ne pas avoir répondu à l'argument du demandeur selon lequel le ministère public a commis une erreur de computation quant à la date à laquelle les mesures devaient être renouvelées.

Ainsi qu'il est indiqué en réponse à la première branche du troisième moyen, l'arrêt attaqué constate légalement un danger grave et actuel pour le mineur qui nécessite le recours à la contrainte.

Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le cinquième moyen :

Pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen soutient que la cause n'a pas été soumise à un juge indépendant et impartial dès lors que les mesures de contrainte prises depuis le 28 avril 2016 ont été ordonnées par une succession de décisions judiciaires qui sont toutes affectées d'une cause de nullité intrinsèque, alors que seul le jugement du 18 septembre 2018 a été annulé.

N'étant pas dirigé contre l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-trois euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0114.F
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-24;p.19.0114.f ?

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