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24/04/2019 | BELGIQUE | N°P.17.0158.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 avril 2019, P.17.0158.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0158.F
K. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 28 juin 2017, la Cour a sursis à statuer jusq

u'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle concernant l&apos...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0158.F
K. V.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège, et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Par un arrêt du 28 juin 2017, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à une question préjudicielle concernant l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.
Par l'arrêt numéro 12/2019, du 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a répondu à la question précitée.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 152, § 2, du Code d'instruction criminelle et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir écarté un document très bref et intitulé « note de plaidoiries », déposé en dehors du délai déterminé conformément à l'article 152, § 1er, alinéa 2, de ce code, sans constater respectivement l'absence d'accord des parties quant à un dépôt tardif ni le caractère dilatoire de ce dernier.

La note de plaidoiries, dont le dépôt tardif a été refusé par les juges d'appel, tendait à faire interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel.

Il fut demandé à la Cour de poser cette même question préjudicielle, en l'élargissant à d'autres situations, et, aux termes de l'arrêt du 28 juin 2017, il a été fait en partie droit à cette demande, la Cour la rejetant dans la mesure où elle n'était pas utile à la solution du litige.

Dès lors que l'effet recherché par le dépôt de cet acte a été atteint, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable.

Sur le surplus du second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et reproche à l'arrêt de révoquer la mesure de sursis probatoire qui avait été accordée au demandeur sans tenir compte de la partie de la peine déjà subie par ce dernier.

Par l'arrêt du 28 juin 2017, la Cour a posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de prendre en considération la période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées pour ne remettre à exécution que partiellement la peine d'emprisonnement assortie du sursis révoqué, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'en cas de condamnation à une peine de probation autonome, l'article 37undecies, alinéa 4, du Code pénal prévoit l'obligation pour le ministère public qui met à exécution l'emprisonnement subsidiaire de tenir compte de la partie de la peine déjà exécutée par le condamné ? ».
Par l'arrêt numéro 12/2019, du 31 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit :

« L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, tel qu'il a été modifié par l'article 29 de la loi du 9 mars 2014, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0158.F
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-24;p.17.0158.f ?

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