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16/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 avril 2019, P.19.0343.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0343.F
A. I.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Xavier Carrette, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conc

lu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de m...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0343.F
A. I.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Cavit Yurt et Xavier Carrette, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de maintenir la détention préventive sur la base d'une motivation répétée dans les mêmes termes depuis la délivrance du mandat d'arrêt il y a trois mois, révélant ainsi un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et sa nature évolutive. Il lui fait également grief de rejeter sa demande de remise en liberté aux termes d'attendus stéréotypés.

En vertu des articles 16, § 5, alinéas 1er et 2, et 30, §§ 1er et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge doit vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé. Il doit mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de ce dernier qui, au moment de sa décision, rendent encore la détention absolument nécessaire.

L'existence d'un intérêt public à la poursuite de la détention ne peut donc s'apprécier qu'à l'issue d'un examen actualisé, précis et personnalisé des éléments de la cause, puisque la privation de liberté est l'exception et que les raisons l'ayant justifiée peuvent perdre leur pertinence au fil du temps.

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur a sollicité une remise en liberté moyennant le respect de conditions et le versement d'une caution, produisant des pièces à l'appui de cette requête.

Pour justifier le maintien en détention, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité du demandeur subsistent et répondent aux critères visés par la loi, que les faits dont il est inculpé sont de nature à entraîner une peine qui dépasse quinze ans de réclusion et que le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique, dès lors que les circonstances et motifs repris au mandat d'arrêt et dans l'ordonnance entreprise demeurent encore actuellement et conservent toute leur pertinence. Il ajoute qu'une mise en liberté provisoire moyennant le respect de conditions et le versement d'une caution, ne s'indique pas dès lors qu'ils ne présentent aucune garantie pour la sécurité publique au stade actuel de la procédure et qu'une détention sous la modalité d'une surveillance électronique n'offre pas davantage de garantie suffisante.

Quant à l'ordonnance entreprise, à la motivation de laquelle l'arrêt renvoie, elle se référait elle-même, s'agissant de l'appréciation de l'absolue nécessité pour la sécurité publique, à la décision précédente, qui renvoyait à la première décision rendue par la chambre du conseil, laquelle empruntait la motivation du mandat d'arrêt.

La référence, par ces motifs, au titre initial de privation de liberté à l'issue d'une série d'ordonnances dénuées de motivation autonome implique qu'après près de trois mois d'instruction, le demandeur a vu cette mesure confirmée sans autre appui qu'une reproduction des motifs avancés en début d'enquête par le magistrat instructeur, donc sans rattachement concret aux données de fait de la cause et aux éléments de personnalité révélés par l'instruction. Par ailleurs, par aucune considération révélant une appréciation individualisée de la situation du demandeur, il n'énonce la raison pour laquelle il y a lieu de rejeter sa demande de remise en liberté et celle de le soumettre à la détention sous surveillance électronique.

L'arrêt ne contient dès lors pas les motifs qu'appelle, à ce stade de la procédure, la prolongation de la détention du demandeur.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Erwin Francis, Sidney Berneman et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du seize avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Ria Mortier, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0343.F
Date de la décision : 16/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-16;p.19.0343.f ?

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