La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0143.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2019, F.17.0143.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0143.F
COMMUNE D'OUPEYE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Oupeye (Haccourt), rue des Écoles, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

SIT MEDIA, société de droit suisse, dont le siège est établi à Genève (Suisse), boulevard Georges Favon, 43, faisant élection de domicile en l'ét

ude de l'huissier de justice Luc Tilkin, établie à Liège, rue du Coq, 56,
défenderesse en cass...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0143.F
COMMUNE D'OUPEYE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Oupeye (Haccourt), rue des Écoles, 4,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

SIT MEDIA, société de droit suisse, dont le siège est établi à Genève (Suisse), boulevard Georges Favon, 43, faisant élection de domicile en l'étude de l'huissier de justice Luc Tilkin, établie à Liège, rue du Coq, 56,
défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Liège sous le numéro de rôle 2015/RG/33.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour a, conformément à l'article 1097 du Code judiciaire, ordonné la remise de la cause à l'audience du 11 avril 2019 pour l'examen de la recevabilité du pourvoi.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. La décision de la Cour

En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas, étrangers à l'espèce, où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée.
L'arrêt attaqué a été signifié le 8 août 2017 et la requête en cassation remise au greffe de la Cour le 9 novembre 2017.

La demanderesse invoque la force majeure déduite du fait que cette remise tardive serait imputable à la négligence de l'huissier de justice, qui aurait signifié la requête en cassation le 8 novembre 2017 en fin de journée seulement, de sorte que la remise au greffe de la Cour de la requête et de l'exploit de signification n'a pu se faire que le 9 novembre 2017.
Les fautes ou les négligences du mandataire, fût-il un huissier de justice, engagent le mandant lorsqu'elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer pour le mandant un cas de force majeure.
Le pourvoi, qui est tardif, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de vingt euros envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0143.F
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-11;f.17.0143.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award