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11/04/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0125.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 avril 2019, F.17.0125.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0125.F
CARSID, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Marcinelle), rue de Marchienne, 42,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy d

e Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0125.F
CARSID, société anonyme, dont le siège social est établi à Charleroi (Marcinelle), rue de Marchienne, 42,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le procureur général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en Région wallonne, il est accordé une remise ou modération du précompte immobilier dans le cas où un bien immobilier bâti, non meublé, est resté inoccupé et improductif pendant au moins 180 jours dans le courant de l'année lorsque cette improductivité revêt un caractère involontaire ; à partir du moment où il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, cette remise ou réduction ne peut plus être accordée dans la mesure où la période d'inoccupation dépasse douze mois, sauf dans le cas d'un immeuble dont le contribuable ne peut exercer les droits réels pour cause de calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire empêchant la jouissance libre de son immeuble.
Il s'ensuit qu'au-delà d'une période d'improductivité involontaire de douze mois, la remise ou réduction du précompte immobilier ne peut plus être accordée, sauf si le contribuable ne peut exercer ses droits réels sur l'immeuble pour les causes énoncées.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que, même au-delà de cette période de douze mois, il suffit, pour obtenir la remise ou la réduction du précompte immobilier, que l'immeuble demeure improductif pour des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

L'arrêt considère que « la crise économique et financière qui a éclaté en 2008 [...] n'a pas privé [la demanderesse], en l'espèce, de l'exercice de ses droits réels de propriétaire et de la jouissance libre de ses immeubles en 2010 et 2011 ».
Ces considérations, vainement critiquées par la première branche du moyen, suffisent à fonder la décision de l'arrêt que « les conditions légales de remise ou de réduction du précompte immobilier ne sont, en toute hypothèse, pas réunies, en l'espèce, pour les exercices litigieux ».
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-trois euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence du procureur général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0125.F
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-11;f.17.0125.f ?

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