La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0257.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2019, P.19.0257.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0257.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège,

en cause

S. G., A., G.,
prévenu.






I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2019, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l'annulation da

ns les termes suivants :

« Le procureur général soussigné à l'honneur d'exposer que, par lettre re...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0257.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, d'un jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège,

en cause

S. G., A., G.,
prévenu.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2019, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un jugement dont il sollicite l'annulation dans les termes suivants :

« Le procureur général soussigné à l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 17 janvier 2019, réf. EX PI 1/19, le procureur général près la cour d'appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, le jugement contradictoire n° 1118 prononcé le 21 avril 2017 par le tribunal de première instance de Liège, 16ème chambre correctionnelle, coulé en force de chose jugée, qui condamne le prévenu G.S. notamment à une peine de travail de 150 heures, ou 8 mois d'emprisonnement en cas d'inexécution de la peine de travail dans le délai légal, du chef de tentative de vol avec effraction, escalade ou fausses clés, fait commis le 16 novembre 2015.

En vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, tel que modifié par l'article 16 de la loi du 25 décembre 2016 modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.

Ledit G.S. a, avant le jugement précité mais après les faits que ce dernier condamne, été condamné par jugements rendus contradictoirement le 20 février 2017 par le tribunal de police de Liège, division Liège, et coulés en force de chose jugée :

- n° 2017/1588 à une peine correctionnelle de travail de 150 heures ou une amende de 200 euros majorée de 50 décimes et ainsi portée ä 1.200 euros en cas d'inexécution de la peine de travail dans le délai légal du chef d'infractions commises les 8 mars et 28 août 2015, et
- n° 2017/1598 à une peine correctionnelle de travail de 100 heures ou une amende de 400 euros majorée de 50 décimes et ainsi portée ä 2400 euros en cas d'inexécution de la peine de travail dans le délai légal du chef d'infractions commises les 25 avril et 20 juillet 2016, en état de récidive.

Aux termes de l'article 60 du Code pénal, ‘En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. (...) En aucun cas, cette peine ne peut excéder (...) trois cents heures de peine de travail (...)'.

Partant, la peine de travail infligée par le jugement précité du 21 avril 2017 ne pouvait excéder 50 heures.

Lorsque la Cour annule une décision en application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de la décision profite au prévenu sans pouvoir lui nuire.

La Cour me paraît pouvoir prononcer l'annulation sans renvoi du jugement dénoncé par retranchement, en tant que la peine de travail infligée excède 50 heures.

Par ces motifs,

Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler le jugement dénoncé en tant qu'il décide que la peine de travail qu'il inflige excède 50 heures, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et dire n'y avoir lieu à renvoi.

Bruxelles, le 11 mars 2019.
Pour le procureur général,
l'avocat général,
(s) M. Nolet de Brauwere ».

Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

L'article 60 du Code pénal dispose qu'en cas de concours de plusieurs délits, les peines sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de la peine la plus forte. Il prévoit également qu'en aucun cas, cette peine ne peut dépasser trois cents heures de peine de travail.

Il y a concours matériel d'infractions au sens dudit article lorsque, par des actes successifs, le délinquant se rend coupable de plusieurs infractions sans avoir été condamné définitivement pour l'une d'elles au moment où il a perpétré les autres.

L'article 60 s'applique non seulement lorsque les infractions concurrentes sont déférées simultanément aux juges mais aussi lorsqu'elles le sont successivement, soit au même tribunal soit à des tribunaux distincts.

Il ressort des pièces de la procédure que, par jugements rendus contradictoirement le 20 février 2017 par le tribunal de police de Liège, division Liège, passés en force de chose jugée, G.S.a été condamné à
- une peine de travail de cent cinquante heures du chef d'infractions commises les 8 mars 2015 et 28 août 2015, et à
- une peine de travail de cent heures du chef d'infractions commises les 25 avril 2016 et 20 juillet 2016.

Par le jugement dénoncé du 21 avril 2017, passé en force de chose jugée, G. S. a notamment été condamné à une peine de travail de cent cinquante heures du chef de tentative de vol avec effraction, escalade ou fausses clés, fait commis le 16 novembre 2015, soit avant les condamnations encourues le 20 février 2017.

Il y va dès lors d'un concours matériel de délits déférés partiellement à des tribunaux distincts.

Compte tenu des deux peines de travail infligées le 20 février 2017, qui totalisent deux cent cinquante heures, celle prononcée par le tribunal correctionnel le 21 avril 2017 ne pouvait excéder cinquante heures.

Dans la mesure où cette peine dépasse cinquante heures, le tribunal a violé la disposition précitée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle,
Annule le jugement prononcé le 21 avril 2017, sous le numéro 1118, par le tribunal correctionnel de Liège, division Liège, en tant qu'il décide que la peine de travail excède cinquante heures ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement annulé ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0257.F
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-10;p.19.0257.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award