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10/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0024.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2019, P.19.0024.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0024.F
F. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.



II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3, alinéa...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0024.F
F. F.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3, alinéa 4, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation et 195 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur critique tant l'absence de motivation individuelle du refus de lui octroyer la suspension du prononcé de la condamnation que le caractère imprécis de celle, collective, retenue par la cour d'appel.

Lorsque plusieurs prévenus sont déclarés coupables des mêmes infractions, la motivation de la peine ou du refus de la suspension du prononcé de la condamnation ne cesse pas d'être individualisée du seul fait qu'elle est formulée collectivement.

Les juges d'appel ont d'abord considéré qu'il n'y avait pas lieu d'accorder aux prévenus une mesure de suspension du prononcé, qui serait inadéquate en raison de la gravité des faits et de la nécessité de leur faire prendre conscience du caractère inadmissible de leur comportement.

Ils ont ensuite caractérisé cette nécessité dans le chef du demandeur en relevant qu'il avait fait l'objet de plusieurs mesures éducatives lors de sa minorité à la suite de faits similaires, à savoir des faits de vol avec violences en bande et qu'il est inquiétant de constater son incapacité à saisir les chances de modifier son comportement, ayant encore été condamné après les faits de la cause à une lourde peine en 2014, pour des faits d'atteinte aux personnes, puis en 2018 pour des faits de home jacking commis en 2017. Ils ont encore considéré que le délai raisonnable pour être jugé était dépassé et confirmé la peine de dix-huit mois d'emprisonnement fixée par le premier juge, précisant que cette peine légale et proportionnée à la gravité des faits aurait, sans cela, été portée à trois ans d'emprisonnement. Ils ont enfin exclu l'octroi d'un sursis à l'exécution de cette peine d'emprisonnement, le considérant comme inopportun car de nature à la priver de tout effet dissuasif.

Les juges d'appel ont en outre confirmé la nécessité de condamner le demandeur à une amende de cent euros pour lui faire ressentir sur son patrimoine les effets néfastes de son comportement et tenu compte, pour la fixation du montant de celle-ci, de ses revenus apparents et du dépassement du délai raisonnable.

Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur reproche à la cour d'appel d'avoir violé l'article 37quinquies, § 3, alinéa 2, du Code pénal, en se limitant à motiver le refus de prononcer la peine de travail qu'il avait sollicitée, d'une manière qu'il qualifie de vague, générale et non personnalisée.

L'arrêt énonce certes que la peine de travail postulée à titre infiniment subsidiaire par le demandeur ne peut répondre à la finalité d'une juste répression, à savoir, notamment, la protection de la société contre ses agissements violents.

Il explicite toutefois cette nécessité de protection de la société par les considérations mentionnées en réponse au premier moyen et par la précision qu'en 2018, il a comparu, devant la cour d'appel, détenu pour des faits de détention d'une arme de guerre.

Après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable pour être jugé, l'arrêt en conclut que seule la peine qu'ils ont fixée est susceptible d'atteindre cet objectif.

Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié la décision selon laquelle une peine de travail ne devait pas être infligée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent dix euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0024.F
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-10;p.19.0024.f ?

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