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10/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0008.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2019, P.19.0008.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0008.F
A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.


r>II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitut...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0008.F
A. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Joël Baudoin, avocat au barreau de Luxembourg.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 379, alinéas 1er et 2, du Code pénal, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Quant à la première branche :

Le demandeur fait grief à l'arrêt de considérer que l'élément matériel de l'infraction visée à l'article 379 du Code pénal est établi dans son chef.

Il soutient d'abord que les messages échangés sur Facebook avec la mineure d'âge, fussent-ils de caractère sexuel, ne sauraient constituer l'acte matériel incriminé, à défaut de demande particulière adressée à la jeune fille.

La disposition précitée sanctionne « quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche, la corruption ou la prostitution d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe ».

La notion de débauche comprend des comportements d'une lascivité et d'une immoralité graves qui peuvent être considérés comme socialement excessifs, notamment compte tenu de l'âge du mineur concerné.

Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence d'un acte consistant à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de la victime, la Cour se bornant à vérifier si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.

Les juges d'appel ont d'abord considéré que le demandeur avait reconnu avoir entretenu des conversations sur Facebook avec la jeune fille, dont l'arrêt mentionne qu'elle était âgée de quatorze ans, qu'il avait confirmé les propos rapportés par celle-ci durant son audition ainsi que l'envoi d'un « manga » représentant une scène de rapport sexuel buccal. Ils ont ensuite énoncé qu'il résultait des pièces de la procédure et des extraits des conversations sur Facebook annexés au procès-verbal initial que l'objectif du demandeur était, en dépit de ses dénégations, que l'enfant cède à ses avances répétées et finisse par entretenir une relation sexuelle consentie avec lui.

De ces considérations, la cour d'appel a pu légalement déduire que le comportement du demandeur était de nature à exciter, favoriser ou faciliter la débauche d'une mineure d'âge.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Par ailleurs, en tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige, pour son examen, la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le moyen fait également grief à l'arrêt de violer la foi due aux actes en donnant aux informations figurant dans les messages du demandeur une interprétation inconciliable avec leur contenu.

Le moyen ne reproche pas à l'arrêt de considérer que les conversations que le demandeur a entretenues avec la jeune fille ne mentionnent pas une affirmation qui s'y trouve ou contiennent une mention qui n'y figure pas.

Il est fait grief à l'arrêt de déduire, des propos tenus à ces occasions par le demandeur, une intention différente de celle qu'il entend leur donner.

Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Enfin, le demandeur soutient que l'arrêt n'est pas régulièrement motivé parce que les juges d'appel n'ont pas mentionné expressément les messages caractérisant l'élément matériel de l'infraction.

Une décision judiciaire est motivée au vœu de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait.

Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur allègue en substance que, dès lors qu'il ne ressort pas des messages échangés avec la jeune fille que son but était de satisfaire les passions de celle-ci, mais seulement les siennes, l'arrêt ne décide pas légalement que l'élément moral de l'infraction visée à l'article 379 du Code pénal est établi.

Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige, pour son examen, la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

En tant qu'il revient à soutenir que l'article 379 du Code pénal n'incrimine que celui qui agit dans le but de « satisfaire » les pulsions sexuelles exprimées par un mineur d'âge, et non celui qui ne tenterait que de les « exciter », le moyen manque en droit.

Par les considérations mentionnées en réponse à la première branche, la cour d'appel a pu légalement déduire que le demandeur avait tenté d'exciter les passions de la mineure pour parvenir à ses fins.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le moyen réitère les griefs, vainement invoqués à la première branche, concernant la violation de la foi due aux actes et l'obligation de motivation.

Dans cette mesure, il est également irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0008.F
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-10;p.19.0008.f ?

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