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08/04/2019 | BELGIQUE | N°S.18.0062.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2019, S.18.0062.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0062.F
FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7-9,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

M. J.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé co

ntre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 20 mars 2019, l'avoca...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.18.0062.F
FONDS D'INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS EN CAS DE FERMETURE D'ENTREPRISES, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 7-9,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

M. J.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour du travail de Liège.
Le 20 mars 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 88 [lire : 81], 104, 578, 580 et 607 du Code judiciaire

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare l'appel principal du demandeur non fondé et l'appel incident du défendeur fondé, et confirme, sur la base d'autres motifs, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Il déclare ainsi non fondée la demande du demandeur tendant à entendre confirmer sa décision de récupération des montants indûment payés au défendeur à titre de rémunération en vertu de l'article 35 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et condamner le défendeur au paiement de 249,85 euros à majorer des intérêts, et fondée la demande reconventionnelle du défendeur, de sorte que le demandeur est condamné à lui restituer les sommes déjà remboursées, à majorer des intérêts.
Cet arrêt a été rendu par un conseiller faisant fonction de président, deux conseillers sociaux au titre d'employeur, un conseiller social au titre d'ouvrier et un conseiller social au titre d'employé.

Griefs

Le tribunal du travail et la cour du travail étaient compétents pour statuer en la cause en vertu des articles 580 et 607 du Code judiciaire.
Suivant l'article 580 de ce code, le tribunal du travail connaît en effet des contestations relatives aux obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de fermetures d'entreprises et des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des 1ois et règlements en matière de fermeture d'entreprises.
La cour du travail connaît, conformément à l'article 607 du même code, de l'appel des décisions rendues en premier ressort par le tribunal du travail.
L'article 81 du Code judiciaire, qui concerne le tribunal du travail, dispose
- en son alinéa 3, que les chambres de ce tribunal autres que celles qui connaissent des demandes relatives au règlement collectif de dettes sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent en outre de deux juges sociaux ;
- en son alinéa 4, que, dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause ;
- en son alinéa 5, que, si, avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre, outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige ;
- en son alinéa 7, que, dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a), 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.
L'article 104 du Code judiciaire, qui concerne la cour du travail, dispose
- en son alinéa 1er, que cette cour est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux ;
- en son alinéa 2, que les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause ;
- en son alinéa 3, que, toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux ;
- en son alinéa 4, que les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a), 579, 580, 582, 3° et 4°, ou concernant l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.
Il ressort de ces dispositions, et plus particulièrement de l'article 104 du Code judiciaire, que la chambre de la cour du travail qui, comme en l'espèce, connaît de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur une matière prévue à l'article 580 de ce code doit être composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.
La circonstance que le jugement entrepris, rendu après une réouverture des débats ordonnée afin que les parties abordent la question si le défendeur était ouvrier ou employé, ait à tort été rendu par une chambre composée d'un juge au tribunal du travail et de quatre juges sociaux n'implique pas que la cour du travail, qui ne connaissait pas de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du Code judiciaire mais de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur une matière prévue à l'article 580 de ce code, devait être composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé.
L'arrêt, rendu par une chambre de la cour du travail composée, outre le président, de quatre juges sociaux, est partant nul (violation des articles 104 et, en tant que de besoin, 81, 578, 580 et 607 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'article 104, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que les chambres de la cour du travail qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, de ce code sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
L'alinéa suivant précise que, toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
Une chambre de la cour du travail n'est, en vertu de ces dispositions, composée, outre le président, de quatre conseillers sociaux que lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu sur une matière prévue à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, par une chambre du tribunal du travail qui était composée de quatre juges sociaux parce que la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties avait, comme le prescrit l'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, été contestée avant tout autre moyen.
En vertu de l'article 104, alinéa 4, du même code, les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 580 de ce code sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige porte sur une contestation relative aux droits et obligations d'un travailleur salarié résultant des lois et règlements en matière de fermeture d'entreprises.
Pareille contestation est visée à l'article 580, 1° et 2°, du Code judiciaire.
L'arrêt, qui a été rendu par une chambre composée, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, viole les règles d'organisation judiciaire prescrites à l'article 104, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire.
Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.18.0062.F
Date de la décision : 08/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-08;s.18.0062.f ?

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