La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0019.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2019, C.18.0019.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0019.F
J. J. V. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FONCIÈRE, société anonyme, dont le siège social est établi à Lasne, Vallée Gobier, 8,
2. IMSART, société anonyme, dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), rue de Moriensart, 9 C,
défenderesses en cassation,
<

br>en présence de

COMMUNE DE RIXENSART, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Ri...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0019.F
J. J. V. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

1. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FONCIÈRE, société anonyme, dont le siège social est établi à Lasne, Vallée Gobier, 8,
2. IMSART, société anonyme, dont le siège social est établi à Ottignies-Louvain-la-Neuve (Céroux-Mousty), rue de Moriensart, 9 C,
défenderesses en cassation,

en présence de

COMMUNE DE RIXENSART, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Rixensart, avenue de Mérode, 75,
partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 7 mai 2015.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 19 du Code judiciaire, qui dispose, en son alinéa 1er, que le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi, et, en son alinéa 2, que le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse ne peut plus en être saisi, sauf exceptions prévues par ce code, exclut qu'il puisse, dans la même cause et entre les mêmes parties, être statué à nouveau sur une question litigieuse qu'une décision définitive non atteinte par la cassation a déjà tranchée.
Par jugement rendu le 26 février 2014, le tribunal de première instance de Nivelles a dit, d'une part, sur la demande principale en bornage, « que l'ancien sentier vicinal numéro 54, élargi à plus ou moins quatre mètres, depuis l'intersection avec le sentier numéro 37 jusqu'à la grille d'accès à la propriété [du demandeur] et au-delà [jusqu'au bout de la propriété de l'indivision formée entre le demandeur et les défenderesses], fait partie intégrante de la propriété [du demandeur et] que la limite séparative entre les propriétés [du demandeur] et de l'indivision [formée entre le demandeur et les défenderesses] doit être tracée avec l'assiette de ce sentier faisant partie de la propriété [du demandeur] », d'autre part, sur les demandes reconventionnelles en reconnaissance d'une servitude de passage, que celles-ci sont irrecevables, et il a condamné les défenderesses aux dépens.
Par arrêt du 7 mai 2015, la Cour a cassé ce jugement, en ce qui concerne les parties à la cause, en tant qu'il statuait sur les demandes reconventionnelles et sur les dépens.

Le jugement du 26 février 2014 fonde sa décision de dire la demande en bornage recevable, pour le tronçon du sentier numéro 54 compris entre le sentier numéro 37 et le bout de la propriété de l'indivision formée entre le demandeur et les défenderesses, sur les considérations que, « pour pouvoir faire droit à une demande en bornage », il faut que les « fonds [soient] contigus », que, lorsqu'une portion d'un chemin « est grevée d'une servitude publique de passage [...], une telle servitude est considérée comme une voie publique, cette portion du sentier étant affectée en fait à la circulation publique », que, « lorsqu'un chemin déclaré comme ‘public' sépare deux propriétés, il n'y a pas contiguïté en raison de l'existence du domaine public, [qu'] il appartient dès lors au tribunal d'examiner en premier lieu » le « caractère public ou non du tronçon [litigieux] », que, « par délibération de la députation permanente de la province de Brabant du 20 octobre 1896, le sentier vicinal numéro 54 fut supprimé [...] de l'atlas des voiries vicinales, [que] cette décision apparaît motivée par le fait que cette portion de sentier n'était plus utilisée par quiconque - si ce n'est par le propriétaire de la propriété à laquelle ce sentier mène et par l'exploitant agricole - depuis que ledit sentier est devenu un cul-de-sac, suite à la réalisation de la voie de chemin de fer à destination de Bruxelles, [que] la députation permanente précise néanmoins que [le tronçon litigieux] est maintenu au titre de ‘sentier d'exploitation des parcelles [le] longeant', [que], postérieurement à cette décision, les actes montrent que ce chemin a continué d'être intégré dans la propriété de particuliers [...], [qu'] il se déduit de ces éléments que l'assiette du sentier numéro 54 est restée privée et appartient à une personne de droit privé [et que] les propriétés des parties à la cause [ne sont donc pas] séparées par un chemin public ».
Le jugement attaqué décide, pour dire « la demande reconventionnelle [...] fondée en ce qu'elle a pour objet de faire reconnaître la subsistance de la servitude publique de passage » sur toute la longueur du tronçon litigieux, qu'il n'est pas démontré que le sentier numéro 54 « a été entièrement déclassé » de l'atlas des voiries vicinales et qu'il est « au contraire » établi que « la volonté des autorités publiques [a été] de conserver le caractère public de ce sentier, pour le tronçon [litigieux] ».
En statuant à nouveau sur une question litigieuse définitivement tranchée par le jugement du 26 février 2014, le jugement attaqué viole l'article 19, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit la demande reconventionnelle des défenderesses ;
Déclare le présent arrêt commun à la commune de Rixensart ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Hainaut, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0019.F
Date de la décision : 04/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-04;c.18.0019.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award