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03/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0303.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2019, P.19.0303.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0303.F
1. D.Cl.
2. F. F.
3. L. P.
demandeurs en récusation de l'avocat général à la Cour de cassation Michel Nolet de Brauwere,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

1. D. D.
2. D. Cl.
3. F. F.
4. M. B.
5. H. E.
6. L. P.
7. M. A.
8. M. C.
9. Q. J-L.
10. S. V.
parties civiles,
demandeurs en cassation,

contre

1. O. D.
2. D. B.
3. D. Fl.
4. C. F.
5. D. J.
6. R. G.
7. B. Ch.
8. G. K.
9

. G. Ch.
10. R. M.
11. D. G.
12. F. A.
13. V. S.
14. V R. E.
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au gref...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0303.F
1. D.Cl.
2. F. F.
3. L. P.
demandeurs en récusation de l'avocat général à la Cour de cassation Michel Nolet de Brauwere,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause

1. D. D.
2. D. Cl.
3. F. F.
4. M. B.
5. H. E.
6. L. P.
7. M. A.
8. M. C.
9. Q. J-L.
10. S. V.
parties civiles,
demandeurs en cassation,

contre

1. O. D.
2. D. B.
3. D. Fl.
4. C. F.
5. D. J.
6. R. G.
7. B. Ch.
8. G. K.
9. G. Ch.
10. R. M.
11. D. G.
12. F. A.
13. V. S.
14. V R. E.
inculpés,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par un acte déposé au greffe de la Cour le 26 mars 2019 et annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sollicitent la récusation de l'avocat général à la Cour de cassation Michel Nolet de Brauwere, qui a conclu le 13 mars 2019 dans la cause portant le numéro de rôle général P.18.1235.F et mise en continuation à l'audience du 27 mars 2019.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 28 mars 2019, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

La récusation est demandée pour cause de suspicion légitime.

A l'appui de leur demande, les requérants invoquent la circonstance que le 22 mars 2019, ils ont déposé une note en réplique aux conclusions de l'avocat général dont ils demandent la récusation. Dans cette note, ils ont sollicité que ce magistrat, ayant émis l'avis que leur pourvoi était irrecevable, introduise, sur la base des articles 441 ou 442 du Code d'instruction criminelle, un « pourvoi dans l'intérêt de la loi ». Selon eux, les juridictions d'instruction les ont illégalement condamnés au versement d'indemnités de procédure aux inculpés qu'ils n'avaient pas mis à la cause dans leur constitution de partie civile. Ils déduisent du fait qu'avant l'audience où la cause a été mise en continuation, l'avocat général n'a pris aucune initiative dans le sens préconisé par eux, que ce magistrat a manqué à ses devoirs d'indépendance et d'impartialité.

Le magistrat précité a indiqué en substance dans sa déclaration que les conditions procédurales d'une dénonciation à la Cour de l'arrêt statuant sur les indemnités de procédure, sur la base de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas réunies, et qu'un pourvoi dans l'intérêt de la loi, formé sur pied de l'article 442 du même code, demeurerait sans effet sur la situation des parties à la cause.

En vertu des articles 828, 1°, et 832 du Code judiciaire, un avocat général à la Cour de cassation, qui n'agit pas comme partie principale, peut être récusé s'il y a suspicion légitime.

Pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter un défaut d'impartialité, il y a lieu de rechercher si les soupçons qu'une partie dit éprouver peuvent passer pour objectivement justifiés.

Tel n'est pas le cas lorsque le reproche adressé au magistrat consiste à ne pas prendre une initiative qui s'écarterait d'une exacte application de la loi ou qui serait inapte à modifier les droits et obligations des requérants.

La circonstance invoquée ne saurait dès lors être de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'aptitude du magistrat à intervenir en la cause avec l'impartialité et l'indépendance requises.

La demande est sans fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne les requérants aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0303.F
Date de la décision : 03/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-03;p.19.0303.f ?

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