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03/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0302.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2019, P.19.0302.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0302.F
A.S.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conc

lu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est p...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0302.F
A.S.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thibaut Colin, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 et 6.3.d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Il fait grief à l'arrêt de ne pas motiver le refus opposé par les juges d'appel à la demande d'audition, à l'audience, des médecins qui ont établi les certificats déterminant l'âge du demandeur.

Dans ses conclusions, après avoir relevé que le premier certificat indiquait « 19 ans plus ou moins six mois » et le second « 18 ans ou plus âgé », le demandeur a fait valoir « qu'eu égard à ces contradictions, et à tout le moins à cette confusion, il échet de faire entendre [...] les médecins ayant pratiqué les examens osseux ».

L'article 30, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 prévoit que la chambre des mises en accusation statue toutes affaires cessantes et que la décision doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration d'appel.

L'arrêt considère qu'il n'y a pas d'arguments sérieux permettant de mettre en doute les conclusions des examens médicaux, que les attestations ne sont pas contradictoires puisqu'elles concluent toutes deux à un âge supérieur à 18 ans et que la cour d'appel ne peut faire droit à la demande d'entendre un expert dans le cadre du contrôle de la détention préventive.

Compte tenu des délais inhérents à la procédure dont ils étaient saisis, les juges d'appel, qui ne se prononçaient pas sur le fondement d'une accusation en matière pénale, ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel n'ont pas répondu à sa défense invoquant la violation de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient et aux dispositions constitutionnelle et internationales relatives aux droits des enfants.

N'indiquant pas avec la précision requise en quoi l'arrêt n'aurait pas rencontré la défense proposée, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 3, 5, 7, 8 et 10 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, 10, 11 et 22bis de la Constitution, 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant, 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 10, § 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Invoquant être âgé de 17 ans, le demandeur allègue que la chambre des mises en accusation ne pouvait légalement fonder la régularité de la saisine du juge d'instruction sur les certificats médicaux relatifs aux examens osseux dont il a fait l'objet.

Selon lui, de tels examens ne sont entourés d'aucune garantie à défaut d'encadrement légal et la méthode utilisée en l'espèce par les médecins est obsolète. Le moyen soutient également que les pièces de la procédure ne font pas apparaître que le demandeur ait reçu préalablement les informations médicales utiles, ni qu'il ait consenti à ces actes, ni qu'il ait marqué son accord pour la transmission de ces informations aux services de police.

Exigeant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante et un euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0302.F
Date de la décision : 03/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-03;p.19.0302.f ?

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