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03/04/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0032.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 avril 2019, P.19.0032.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0032.F
EL K. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.



II. LA

DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruct...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt

N° P.19.0032.F
EL K. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Eric Soccio, avocat au barreau de Mons.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 décembre 2018 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 187, § 6, du Code d'instruction criminelle, le moyen reproche à l'arrêt de déchoir le demandeur de son opposition, sans examiner, sous l'angle d'une appréciation légale de la notion d'excuse légitime, le motif invoqué par l'opposant pour justifier son absence devant la cour d'appel.

L'article 187, § 6, 1°, précité dispose que l'opposition sera déclarée non avenue si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquée restant soumise à l'appréciation souveraine du juge.

L'excuse légitime couvre les cas qui ne sont pas des cas de force majeure et où l'opposant avait connaissance de la citation mais invoque un motif faisant apparaître que son absence ne signifiait pas qu'il souhaitait renoncer à son droit de comparaître et de se défendre, ou de se soustraire à la justice.

La Cour se borne à vérifier si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire l'existence ou non d'une excuse légitime.

Il ressort de la procédure qu'à l'audience du 15 mai 2018, le conseil du demandeur a invité la cour d'appel à procéder à l'instruction d'audience, à donner la parole au ministère public pour ses réquisitions et, pour le surplus, à remettre la cause à une date ultérieure pour permettre à la défense de plaider. La mise en continuation leur ayant été refusée, le demandeur et son conseil ont quitté la salle d'audience.

L'arrêt considère que le fait, pour le demandeur, que son avocat ait décidé à l'audience de se retirer et de ne pas assurer sa défense, ne constitue pas un motif légitime d'excuse dès lors que le législateur a précisément voulu lutter contre les manœuvres visant à gagner du temps en changeant d'avocat à diverses reprises. L'arrêt relève également que la circonstance d'avoir formé opposition dès le prononcé de l'arrêt rendu par défaut ne témoigne pas du fait que le demandeur n'avait pas l'intention de se soustraire à la justice.

D'une part, ces seules considérations ne rencontrent pas la situation concrète du demandeur qui n'a pas changé de conseil. D'autre part, elles se bornent à relever le fait que celui-ci a quitté l'audience et a ensuite formé opposition, sans prendre en considération la circonstance qu'il avait manifesté de manière non équivoque son intention de se défendre devant la cour d'appel et demandé à cette fin de disposer d'un délai supplémentaire pour répondre aux réquisitions du ministère public.

Ainsi, l'arrêt ne peut légalement décider que le demandeur ne fait pas état d'une excuse légitime justifiant son défaut.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'opposition recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du trois avril deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0032.F
Date de la décision : 03/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-04-03;p.19.0032.f ?

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