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28/03/2019 | BELGIQUE | N°C.19.0105.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2019, C.19.0105.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0105.F
1. A. C. et
2. M. C.,
ayant pour conseils Maître Hugues Simon et Maître Cécile De Boe, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/8,
demandeurs en récusation de madame [...], conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/1797 qui les oppose à
COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à

Schaerbeek, en l'hôtel communal, place Colignon,
ayant pour conseil Maître Vincent...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.19.0105.F
1. A. C. et
2. M. C.,
ayant pour conseils Maître Hugues Simon et Maître Cécile De Boe, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de La Hulpe, 177/8,
demandeurs en récusation de madame [...], conseiller à la cour d'appel de Bruxelles, dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2018/AR/1797 qui les oppose à
COMMUNE DE SCHAERBEEK, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Schaerbeek, en l'hôtel communal, place Colignon,
ayant pour conseil Maître Vincent Letellier, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Defacqz, 78-80 (bte 2).

I. La procédure devant la Cour
Par un acte motivé et signé par Maître Sandrine Cortier, avocat au barreau de Bruxelles, déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 4 mars 2019, les demandeurs poursuivent la récusation de madame [...], conseiller à cette cour, dont elle compose la dix-huitième chambre française.
Ce magistrat a fait le 5 mars 2019 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
Madame [...] a fait le 11 mars 2019 une déclaration complémentaire par laquelle elle informe la Cour de la découverte d'une circonstance l'obligeant à se déporter.
Le président de section Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. La décision de la Cour
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la cause qui donne lieu à la demande en récusation a été instruite et plaidée à l'audience de la dix-huitième chambre française de la cour d'appel de Bruxelles du 1er mars 2019, dont le procès-verbal ne relate aucun incident et à l'issue de laquelle, les débats ayant été clôturés, cette cause a été prise en délibéré.
La demande en récusation est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, qui dispose que tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
Les demandeurs déduisent la suspicion légitime qu'ils disent éprouver de la manière dont a été menée l'instruction d'audience et de l'attitude que le juge dont ils proposent la récusation a adoptée au cours de cette instruction.
En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement.
Si cette disposition ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue après le début de la plaidoirie, il ressort tant des termes et de l'esprit de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut et, en tout cas, avant la clôture des débats.
Il était loisible au demandeur de soumettre à la cour d'appel, qui n'eût pas pu la lui refuser, une demande de remise de la cause afin de disposer du temps moral qui lui était nécessaire pour exercer son droit de récusation et de déposer sa requête avant l'audience à laquelle la cause eût été remise.
La demande, tardive, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande ;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties par pli judiciaire dans les quarante-huit heures ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à quarante euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.19.0105.F
Date de la décision : 28/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-28;c.19.0105.f ?

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