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28/03/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0374.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2019, C.18.0374.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0374.F
1. B. B. et
2. A. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

M. K.,
défendeur en cassation.


I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller

Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0374.F
1. B. B. et
2. A. B.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile,

contre

M. K.,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 février 2018 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'autorité de la chose jugée s'attache à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision.
Le jugement du juge de paix du premier canton de Schaerbeek du 21 octobre 2014 constate que :
- le défendeur réclamait, à titre principal, de valider le congé notifié aux demandeurs par lettre du 6 mai 2014, de les condamner à quitter les lieux loués pour le 1er août 2014 et, à défaut pour eux de ce faire, d'être autorisé à les en faire expulser, de les condamner à une indemnité d'occupation de vingt euros par jour et, à titre subsidiaire, de résilier le bail aux torts des demandeurs, de les condamner à une indemnité de résiliation de dix-huit cents euros, soit trois mois de loyer, de les condamner à quitter les lieux loués pour le 1er août 2014 et, à défaut pour eux de ce faire, d'être autorisé à les en faire expulser et de les condamner à une indemnité d'occupation de vingt euros par jour ;
- les demandeurs formaient une demande reconventionnelle et demandaient, à titre principal, de « condamner le [défendeur] à effectuer les travaux dans l'appartement dans les plus brefs délais » et, « à titre subsidiaire, de résilier le bail avenu entre les parties aux torts exclusifs du [défendeur], moyennant une indemnité de seize cent cinquante euros, soit trois mois de loyers, et moyennant la restitution de la garantie locative ».
Ce jugement, après avoir constaté que la validité du renon n'est pas contestée, valide le congé donné par le défendeur par lettre du 6 mai 2014, ordonne aux demandeurs de quitter les lieux pour le 1er août 2014, réserve à statuer sur l'indemnité d'occupation réclamée par le défendeur et dit la demande reconventionnelle des demandeurs non fondée à défaut de preuve des manquements reprochés au défendeur.
Le jugement rendu le 11 mars 2015 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles constate que :
- les demandeurs demandaient de « mettre le premier jugement à néant et de faire ce que le premier juge aurait dû faire, à savoir : débouter [le défendeur] de sa demande originaire en le condamnant aux dépens des deux instances [...] ; si, par impossible, il est fait droit à la demande de résolution du bailleur à leurs torts, les autoriser à quitter les lieux loués à la date du 31 juillet 2015 ; si, par impossible, ils devraient être condamnés aux dépens, fixer à un euro symbolique l'indemnité de procédure, étant bénéficiaires de l'aide juridique de seconde ligne » ;
- le défendeur demandait, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner les demandeurs à une indemnité d'occupation de 18,33 euros par jour et, à titre subsidiaire, de résilier le bail aux torts des demandeurs, de les condamner à une indemnité de résiliation de seize cent cinquante euros, soit trois mois de loyer et quote-part de charges, de les condamner à quitter les lieux loués et, à défaut pour eux de ce faire, d'être autorisé à les en faire expulser et de les condamner à une indemnité d'occupation de 18,33 euros par jour.
Ce jugement considère que « le congé doit, en l'espèce, être considéré comme donné ‘sans motif' », que, « le congé étant un acte unilatéral, il ne devait pas être accepté par [les demandeurs] », que « le congé donné par [le défendeur] aux [demandeurs] était régulier et valable et [qu']il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement dont appel quant à ce », que le défendeur « ne pouvait donner congé que pour l'expiration du premier ou du deuxième triennat, à compter du 16 mars 2009 (date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur), et le congé devait être d'au moins six mois », que « le renon a été notifié le 6 mai 2014 et prend donc effet à partir du 1er juin 2014 [et qu']il est donné six mois avant l'expiration du second triennat prévu le 15 mars 2014 », qu'« il résulte de ce qui précède que le bail prend fin le 15 mars 2015 et non le 1er août 2014 », qu'« à partir du 16 mars 2015, il y a lieu de faire droit à la demande [du défendeur] de condamner les [demandeurs] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 550 euros/30 jours = 18,33 euros », que les demandeurs « sollicitent un délai de grâce et demandent de rester dans les lieux loués jusqu'au 31 août 2015 afin de permettre à leurs enfants de poursuivre leur scolarité en toute sérénité et de retrouver un logement », qu'« eu égard à ces circonstances, il sera fait droit à cette demande », qu'« il y a dès lors [lieu] de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné [les demandeurs] à déguerpir des lieux litigieux pour le 1er août 2014 au plus tard et, à défaut, a autorisé [le défendeur] à les en faire expulser », et qu'« eu égard à l'ensemble de ces considérations, il n'y a pas lieu d'examiner plus amplement la demande subsidiaire de résolution fautive du bail formée par [le défendeur] ».
En conséquence, ce jugement « déclare l'appel [des demandeurs] recevable et partiellement fondé dans la mesure indiquée ci-après ; confirme le premier jugement en ce qu'il a validé le congé notifié [aux demandeurs] par lettre recommandée du 6 mai 2014, [a] reçu la demande reconventionnelle [des demandeurs] et l'a déclarée non fondée et [a] déclaré le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution ni offre de cantonnement ; réforme, pour le surplus, le jugement dont appel dans la mesure
suivante : condamne [les demandeurs] à déguerpir des lieux litigieux pour le 31 août 2015 au plus tard et, à défaut, autorise [le défendeur] à les en faire expulser, eux, les leurs et toute personne qui pourrait s'y trouver ainsi que leurs meubles, mobiliers et effets mobiliers, dès le 1er septembre 2015, avec l'aide d'un huissier ou de la force publique s'il échet, condamne [les demandeurs] au paiement d'une indemnité d'occupation journalière de 18,33 euros à partir du 16 mars 2015 jusqu'à la libération des lieux [et] condamne [les demandeurs] aux dépens taxés de 122,50 euros [...] en première instance et liquidés en degré d'appel à 82,50 euros ».
Le jugement attaqué constate qu'après avoir quitté les lieux loués, les demandeurs ont déposé le 6 août 2015 une requête par laquelle ils ont demandé la condamnation du défendeur à une indemnité de six mois de loyer, soit 4.200 euros, sur la base de l'article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale.
Il déclare cette demande irrecevable aux motifs qu'« il apparaît des rétroactes (requête, conclusions et jugements) soumis à l'appréciation du [...] tribunal, et des différentes demandes formulées par les parties litigantes, que l'une comme l'autre ont soumis au juge de paix, puis au tribunal siégeant en degré d'appel, des demandes d'indemnités de résolution auxquel[le]s il n'a pas été fait droit », que « la question litigieuse de l'indemnisation de l'une ou de l'autre partie dans la fin de leurs relations contractuelles a bien été contradictoirement débattue et a été tranchée par le juge de paix le 21 octobre 2014 puis par la première chambre du tribunal le 11 mars 2015 », que « le fait que finalement ces juridictions aient limité leurs décisions à la validation du congé, au détour d'un examen de la légalité de celui-ci en degré d'appel soulevé par les anciens locataires, ne peut suffire à justifier la possibilité de réclamer désormais une indemnité sur la qualification finalement donnée à la fin de ces relations par ces décisions judiciaires (soit la validité d'un congé sans motifs en lieu et place d'une résolution avec indemnité au profit de l'une ou de l'autre partie) », que « le tribunal relève à la lecture de la décision de sa première chambre du 11 mars 2015 que celle-ci a confirmé le [jugement du] premier juge en ce qu'il di[t] la demande reconventionnelle des locataires non fondée, ne l[e] réformant finalement que sur le délai de grâce consenti pour quitter les lieux et sur l'indemnité d'occupation due », que « cette décision a donc indirectement mais certainement statué sur leur demande d'indemnisation, contenue dans leur demande reconventionnelle originaire », et qu'« elle aurait pu, le cas échéant, la requalifier, comme elle l'a fait pour le congé validé, ce qu'elle n'a pas fait ».
D'une part, le jugement attaqué, qui considère que le jugement du 11 mars 2015 statue sur une contestation relative à la demande reconventionnelle d'indemnisation des demandeurs dont le tribunal aurait été saisi, donne de ce jugement une interprétation inconciliable avec ses termes, partant, viole la foi due à cet acte.
D'autre part, le jugement attaqué qui, sur la base de ces motifs, déclare irrecevable la demande des demandeurs en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 21 octobre 2014, viole les articles 23 et 25 du Code judiciaire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision qui statue sur la demande des demandeurs en paiement d'une indemnité équivalent à six mois de loyer sur la base de l'article 3, § 4, de la loi du 20 février 1991 s'étend à celles qui statuent sur la demande du défendeur en paiement de dommages et intérêts et sur l'appel incident des demandeurs, en raison du lien établi par le jugement attaqué entre ces décisions.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel du défendeur ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0374.F
Date de la décision : 28/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-28;c.18.0374.f ?

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