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28/03/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0155.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2019, C.18.0155.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0155.F
1. RECORD BANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
2. RECORD CREDIT SERVICES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue des Guillemins, 26/11,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M.-P. F. et
2. M. G.,
3. V., s

ociété privée à responsabilité limitée,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi e...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0155.F
1. RECORD BANK, société anonyme, dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matisse, 16,
2. RECORD CREDIT SERVICES, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Liège, rue des Guillemins, 26/11,
demanderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M.-P. F. et
2. M. G.,
3. V., société privée à responsabilité limitée,
défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 octobre 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 1er, 20°, de la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, applicable au litige, le contrat de crédit lié est un contrat de crédit en vertu duquel le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou à la prestation de services particuliers, et ces deux contrats constituent, d'un point de vue objectif, une unité commerciale. Une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d'un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.
Le jugement attaqué constate que, « le 7 mai 2012, les [deux premiers défendeurs] signent à la fois un contrat par lequel la s.p.r.l. W., y qualifiée de fournisseur, représentée par son gérant T. D., vend aux [deux premiers défendeurs], y qualifiés d'acheteurs, une installation photovoltaïque pour le prix de 24.353,80 euros ; un acte par lequel l'acheteur cède au fournisseur l'intégralité des certificats verts délivrés par l'organisme public, [et] un contrat de prêt à tempérament par lequel le courtier de crédit [la troisième défenderesse] et le prêteur [la seconde demanderesse] mettent à la disposition des [deux premiers défendeurs], emprunteurs, un crédit dont le montant s'élève à 24.353,80 euros », que la première demanderesse « verse en date du 21 mai 2012 le montant du crédit sur le compte des [deux premiers défendeurs] », somme que ceux-ci versent aussitôt au fournisseur, qu'après cinq versements des mensualités correspondant aux certificats verts, « le fournisseur cesse ses paiements », que « les panneaux ne seront jamais livrés ni a fortiori placés », le fournisseur étant déclaré en faillite le 5 mars 2013, et que « monsieur D. était gérant et associé unique de la s.p.r.l. W. [et] était aussi le sous-agent de [la troisième défenderesse] ».
Il relève que « l'agent par lequel [la troisième défenderesse] a préparé le dossier de crédit et obtenu l'accord de la banque sur l'octroi du prêt à tempérament (monsieur D.), non seulement en avait connaissance, mais était à l'origine du système de contrats et le préparateur de tous les documents contractuels, agissant, d'une part, en qualité de gérant du fournisseur et, d'autre part, en qualité de sous-agent de la [troisième défenderesse] », et que les deux premiers défendeurs précisent « ne s'être jamais rendus à la banque ou dans les bureaux de l'intermédiaire de crédit, mais avoir uniquement reçu chez eux un délégué commercial du fournisseur, porteur de l'ensemble des documents préparés en même temps pour être soumis à leur signature le 7 mai 2012 ».
Le jugement attaqué, qui considère qu'« il n'est pas établi, en fait, que la banque avait connaissance de l'existence du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques » et que « l'identité du vendeur ou prestataire de services n'était pas connue par le prêteur », n'a pu, sans violer l'article 1er, 20°, de la loi du 12 juin 1991, décider que « le contrat était un ‘contrat de crédit lié' », aux motifs que « les deux contrats constituaient, d'un point de vue objectif, une unité commerciale, l'un n'allant pas sans l'autre », et que « la loi répute en l'espèce cette unité commerciale parce que la préparation du contrat de crédit s'est faite grâce aux services du fournisseur ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur l'étendue de la cassation :

La cassation de la décision que le contrat de crédit litigieux était un contrat de crédit lié s'étend à celles qui annule ce contrat, qui condamne les demanderesses et la troisième défenderesse à rembourser aux deux premiers défendeurs les mensualités du contrat de prêt remboursées par ceux-ci et qui statue sur la demande incidente des demanderesses, en raison du lien établi par le jugement attaqué entre ces décisions, et entraîne l'annulation du jugement du 21 mars 2018, qui en est la suite.

Quant aux autres branches :

Il n'a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels, et annule le jugement du 21 mars 2018 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé et du jugement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0155.F
Date de la décision : 28/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-28;c.18.0155.f ?

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