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27/03/2019 | BELGIQUE | N°P.19.0259.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2019, P.19.0259.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0259.F
A.A.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2019, sous le numéro 2019/660, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en

copie certifiée conforme.
Le 22 mars 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé d...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.19.0259.F
A.A.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Andrien, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, Mont Saint-Martin, 22, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2019, sous le numéro 2019/660, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 22 mars 2019, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

Le 26 mars 2019, le conseil du demandeur a déposé une note en réplique.
A l'audience du 27 mars 2019, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation du droit à un recours effectif ainsi que la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 10, 11 et 13 de la Constitution, 2, 5, 17 et 18 du Code judiciaire, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 15.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive retour) et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive accueil).

Le demandeur soutient en substance que les juges d'appel ne pouvaient se soustraire au contrôle de légalité du titre de rétention qui lui a été notifié le 2 février 2019 au motif que le recours était devenu sans objet en raison de la délivrance d'un nouveau titre autonome, à peine de le priver d'un recours effectif contre ce premier titre et de toute réparation ultérieure de la faute qu'il impute à l'Etat belge.

Le moyen reproche ensuite aux juges d'appel d'avoir, par cette décision, distrait, contre son gré, le demandeur du juge que la loi lui assigne et d'avoir commis un déni de justice en méconnaissant son intérêt à ce qu'il soit statué tant sur la légalité de la mesure de rétention que sur celle de l'ordre de quitter le territoire.

2. L'article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise, notamment, en application de l'article 7 de la loi peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel.

Il résulte de cette disposition que la loi charge les juridictions d'instruction de statuer sur le recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet au moment de ce recours.

Il n'en résulte pas que ces juridictions puissent statuer sur le fondement du recours lorsque l'étranger n'est plus détenu en vertu de cette mesure mais que celle-ci a été remplacée par une autre décision sur un fondement différent.

3. La question de savoir si l'étranger dispose d'un recours effectif, au sens notamment de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure organisée par le droit interne.

Une violation de l'article 5 de la Convention ne saurait se déduire de la seule circonstance que les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 n'instituent les recours qu'ils prévoient que contre les mesures dont l'étranger fait l'objet.

4. Le demandeur soutient encore que la chambre des mises en accusation est la seule juridiction compétente pour statuer sur le recours dirigé contre la décision de rétention du 2 février 2019 et que la décision des juges d'appel qui le prive d'un examen au fond des moyens soulevés contre celle-ci, lui ôte la possibilité de prouver la faute de l'Etat belge et d'obtenir ensuite la réparation de celle-ci, garantie par l'article 5.5 de la Convention.

L'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que la chambre du conseil vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité, et l'article 73, alinéa 1er, dispose que si la chambre du conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.

Ces dispositions attribuent aux juridictions d'instruction, en leur interdisant de se prononcer en opportunité, le seul pouvoir de libérer l'étranger détenu si elles constatent que la mesure privative de liberté, ou la décision d'éloignement sur laquelle elle se fonde, est illégale.

Les juridictions d'instruction sont sans pouvoir pour accorder à l'étranger la réparation du dommage résultant de l'illégalité de sa rétention.

La circonstance que les juridictions d'instruction sont sans compétence pour statuer sur un titre de rétention d'un étranger, frappé de caducité, n'exclut pas la possibilité, pour ce dernier, d'intenter devant les juridictions civiles de l'ordre judiciaire, une action en responsabilité dirigée contre l'Etat belge.

En vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils et politiques sont en effet, en règle, du ressort des tribunaux.

5. Procédant d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.19.0259.F
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-27;p.19.0259.f ?

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