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27/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1191.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 mars 2019, P.18.1191.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1191.F
WHITE LAB ARCHITECTS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Genappe (Vieux-Genappe), chaussée de Nivelles, 32,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, Christian Mathieu et Charles de Stexhe, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en d

egré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrê...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1191.F
WHITE LAB ARCHITECTS, société privée à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Genappe (Vieux-Genappe), chaussée de Nivelles, 32,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mélanie Bosmans, avocat au barreau de Bruxelles, Christian Mathieu et Charles de Stexhe, avocats au barreau de Charleroi.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Pris de la violation de l'article 62 de la loi relative à la police de la circulation routière, le second moyen reproche au jugement attaqué d'attribuer une force probante spéciale à un procès-verbal subséquent mentionnant l'envoi par la police, le 25 octobre 2016, de la demande de renseignements visée à l'article 67ter de cette loi, alors que cette disposition réserve une telle force probante au procès-verbal du constat de l'infraction et la subordonne à la condition qu'une copie du procès-verbal soit adressée au contrevenant dans un délai de quatorze jours à compter de la date du constat.

En vertu de l'article 62, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, les agents de l'autorité désignés par le Roi pour surveiller l'application de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

La valeur probante spéciale que l'article 62, alinéa 1er, précité, attache aux procès-verbaux visés par cette disposition ne vaut que pour les constatations personnelles faites par le verbalisateur au moment de l'infraction ou immédiatement après sa commission quant aux éléments constitutifs de l'infraction et aux circonstances y afférentes, en ce compris la mention qu'une copie du procès-verbal a été envoyée au contrevenant et la date d'envoi. Elle ne s'applique pas aux constatations ultérieures, ni aux informations que le verbalisant a recueillies en dehors de cette première constatation ou aux éléments fournis ultérieurement.

Il ressort du jugement dont appel que l'excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de la demanderesse a été constaté par un procès-verbal du 2 juillet 2016.
Le jugement attaqué énonce qu'« il ressort du procès-verbal du 25 octobre 2016 qu'à cette date l'inspecteur D. a adressé par courrier l'original de la demande de renseignements ainsi qu'une copie du procès-verbal initial », et que la demanderesse conteste que cette mention puisse revêtir la force probante spéciale de l'article 62 précité.

Le jugement considère ensuite que « dès lors que le verbalisant, par cette mention, fait courir le délai de quinze jours à l'issue duquel l'infraction est consommée et qu'il constate personnellement le début de ce délai en exécutant lui-même l'envoi, le procès-verbal doit se voir reconnaître la force probante spéciale ».

En attribuant une force probante spéciale à la mention, dans le procès-verbal subséquent du 25 octobre 2016, de l'envoi à cette date de la demande de renseignements, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction à laquelle se rapporte cette demande a été établi le 2 juillet 2016, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au premier moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1191.F
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-27;p.18.1191.f ?

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