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25/03/2019 | BELGIQUE | N°S.17.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mars 2019, S.17.0048.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0048.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

SERVIPLAST, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bastogne, rue du Marché couvert, 42,
défenderesse en cassation,r>représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° S.17.0048.F
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,

contre

SERVIPLAST, société coopérative à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à Bastogne, rue du Marché couvert, 42,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour du travail de Liège.
Le 26 février 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

L'article 14, §§ 1er et 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs dispose que les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération du travailleur et que la notion de rémunération est déterminée par l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Si l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 entend par rémunération, à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le salaire en espèces et les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement, il prévoit, toutefois, à l'alinéa 3, 1°, c), que ne sont pas à considérer comme rémunération pour l'application de la loi les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
Pour être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, l'indemnité doit avoir pour objet de compenser la perte des revenus du travail ou l'accroissement des dépenses provoqués par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale.
L'arrêt constate que la défenderesse a réduit la rémunération brute des employés excédant les barèmes minima et qu'elle a substitué à cet excédent des « avantages alternatifs » qu'elle considère comme étant exonérés de cotisations sociales, soit, pour six employés, des montants qualifiés de « complément aux allocations familiales » équivalents au montant des allocations familiales déjà perçues par chacun d'eux et, pour d'autres, des montants qualifiés d' « avantage ‘chauffage' » ou « ‘électricité' », que les six employés concernés « ont vu le montant de leur rémunération nette globale, [complément aux allocations familiales inclus], majoré de l'ordre de 3 p.c. » et que la défenderesse a par ailleurs augmenté de 3 p.c. la rémunération brute des employés et des ouvriers trop proche des barèmes pour être réduite.
Par les seules considérations que cette augmentation des montants nets constitue « un avantage bien réel pour les [six] employés concernés » et qu' « en raison de l'exonération [de cotisations sociales sur les] allocations familiales extralégales accordées, le travailleur perçoit un montant supérieur de 13,07 p.c. à celui de sa rémunération brute initiale », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que le montant qualifié de complément aux allocations familiales a « pour objet de compenser l'accroissement des dépenses provoqué par la réalisation d'un des risques couverts par les diverses branches de la sécurité sociale », partant, que les avantages en cause constituent des compléments qui « [majorent] le montant de leurs allocations familiales ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.17.0048.F
Date de la décision : 25/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-25;s.17.0048.f ?

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