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20/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0624.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2019, P.18.0624.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0624.F
L-K. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,

contre

1. Maître Koenraad TANGHE, avocat, agissant en qualité de liquidateur des associations sans but lucratif Enfant du monde et Les sentiers vers la réussite, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 22,
2. REGION WALLONNE, dont les bureaux sont établis à Namur, place de la Wallonie, 1,
parties civiles,
défendeurs en cassation.



I. LA PROCÉDURE

DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, cha...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0624.F
L-K. F.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,

contre

1. Maître Koenraad TANGHE, avocat, agissant en qualité de liquidateur des associations sans but lucratif Enfant du monde et Les sentiers vers la réussite, dont le cabinet est établi à Liège, rue Duvivier, 22,
2. REGION WALLONNE, dont les bureaux sont établis à Namur, place de la Wallonie, 1,
parties civiles,
défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

Quant aux deux premières branches :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 42 et 43bis du Code pénal.

Le demandeur reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à la confiscation par équivalent d'une somme de 100.000 euros au titre d'avantages patrimoniaux tirés des infractions d'abus de biens sociaux déclarées établies à sa charge, alors qu'il ressort du libellé des préventions qu'il n'a pas personnellement bénéficié des avantages confisqués. Le moyen précise que les préventions indiquent que les fonds ont reçu une destination inconnue (préventions A1 et A4), ont été utilisés au profit d'une association (prévention A3) ou ont permis l'acquisition d'un immeuble (prévention A5). Il ajoute que les fonds détournés sont également visés aux préventions de fraude aux subsides, qui ont été déclarées établies à charge du demandeur et des associations sans but lucratif qu'il dirigeait. Le demandeur soutient qu'en ayant prononcé à sa charge la confiscation d'avantages patrimoniaux sans avoir constaté qu'il les aurait effectivement et personnellement tirés des infractions déclarées établies, les juges d'appel n'ont pas régulièrement motivé ni légalement justifié leur décision.

La loi ne soumet pas la confiscation des avantages patrimoniaux visés à l'article 42, 3°, du Code pénal à la condition que l'auteur de l'infraction en ait personnellement bénéficié ou qu'il se soit effectivement enrichi.

Cette peine peut atteindre tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus en la commettant, indépendamment du bénéfice qu'il en a retiré et de la destination ultérieurement donnée à ces choses.

Entièrement fondé sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par le défendeur contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Quant à la troisième branche du premier moyen :

Pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, le moyen soutient que l'arrêt ne pouvait pas confirmer les dispositions civiles du jugement dont appel, qui avait condamné le demandeur à payer au défendeur un euro à titre provisionnel pour chacune des associations sans but lucratif dont il est le liquidateur, ni décider que les sommes confisquées à charge du demandeur seront attribuées aux associations dans les limites des sommes accordées au plan civil. Le moyen fait valoir que les fonds visés aux préventions d'abus de biens sociaux sont également visés aux préventions de fraude aux subsides déclarées établies à charge du demandeur et des associations. Le demandeur en déduit que ces dernières ne peuvent invoquer leur propre turpitude, qu'il ne peut être condamné à leur payer des sommes qui correspondent aux subventions qu'elles ont détournées et qu'il n'existe pas de lien causal entre les infractions déclarées établies à sa charge et le préjudice dont ces associations sont elles-mêmes responsables.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué devant les juges d'appel l'argumentation qu'il invoque à l'appui du moyen, à savoir l'absence de lien causal entre sa faute et le dommage réclamé par le défendeur, en raison de la circonstance que la victime aurait elle-même, par sa faute, causé le dommage qu'elle prétend avoir subi. En effet, le demandeur s'est borné à indiquer, sans autre précision, le grief « lien causal » dans le formulaire prévu à l'article 204 du Code d'instruction criminelle et, dans ses conclusions, s'est référé à justice quant à la demande du défendeur.

Invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt confirme le jugement dont appel qui condamne le demandeur à payer au défendeur, en chacune de ses qualités, la somme d'un euro à titre provisionnel et réserve à statuer sur le surplus de la réclamation.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur, statue sur

1. le principe de la responsabilité :

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 1382 du Code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'arrêt énonce que le demandeur a fait valoir que la constitution de partie civile de la défenderesse était irrecevable au motif qu'en ayant octroyé les subventions, elle ne détenait plus aucun droit sur les fonds transférés.

Le moyen soutient que les juges d'appel n'ont pas répondu à cette défense : ils ont considéré que la réclamation de la défenderesse était fondée sur les faits visés à la prévention C d'infraction à l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, c'est-à-dire, selon l'arrêt, avoir accepté ou conservé une subvention à laquelle l'allocataire n'avait pas droit, avoir utilisé une subvention à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été obtenue et avoir reçu ou conservé une subvention en suite d'une déclaration inexacte ou incorrecte, alors que le premier juge avait précisé que les prévenus étaient exclusivement poursuivis pour avoir utilisé les subventions accordées à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées. Le moyen ajoute qu'à défaut d'appel sur la culpabilité du demandeur, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier la prévention afin de justifier le lien de causalité entre cette infraction et le dommage réclamé par la défenderesse.

En tant qu'il invoque la violation des articles 1382 du Code civil et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer en quoi ces dispositions ont été méconnues, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
Contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas requalifié la prévention C précitée telle qu'elle avait été retenue par le premier juge et n'ont pas contredit ce dernier. Ils ont considéré, en réponse à la défense du demandeur qui soutenait que la défenderesse n'avait aucun droit sur les fonds alloués dès lors que la propriété en était transférée aux deux associations, que le premier juge l'avait condamné pour infraction à l'arrêté royal du 31 mai 1933, et que, précisément, cette réglementation incrimine des comportements susceptibles de mettre en cause la responsabilité de leur auteur même si l'autorité publique, en accordant la subvention, en a transféré la propriété au bénéficiaire.

Ainsi, la cour d'appel a répondu à la défense du demandeur et a régulièrement motivé sa décision.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt confirme le jugement dont appel qui condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme d'un euro à titre provisionnel et réserve à statuer sur le surplus de la réclamation.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent quarante-sept euros cinquante-trois centimes dont cent trente-sept euros un centime dus et deux cent dix euros cinquante-deux centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0624.F
Date de la décision : 20/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-20;p.18.0624.f ?

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