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20/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0273.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2019, P.18.0273.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0273.F
B. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat

général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 20 février 2019.
A l'...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0273.F
B. E.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Aurélie Verheylesonne, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 403, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 20 février 2019.
A l'audience du 20 mars 2019, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, et de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Quant aux deux premières branches réunies :

La première branche du moyen soutient que la cour d'appel ne pouvait pas considérer légalement que le montant total de 1.718.397,88 euros était susceptible d'être confisqué en application des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, au titre d'avantages patrimoniaux tirés des infractions d'abus de biens sociaux, alors que le ministère public avait requis la confiscation de cette somme en application des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, au titre d'objet de ces infractions.

La deuxième branche reproche aux juges d'appel d'avoir méconnu les droits de la défense du demandeur en ayant modifié la base légale de la confiscation demandée par le ministère public, sans l'avoir invité à se défendre à ce sujet.

En vertu de l'article 43bis, alinéa 1er, du Code pénal, le juge peut toujours prononcer la confiscation spéciale s'appliquant aux choses visées à l'article 42, 3°, précité, mais uniquement dans la mesure où elle est requise par écrit par le procureur du Roi.

Cette disposition a pour but de permettre l'organisation d'un débat sur la confiscation facultative des avantages patrimoniaux tirés des infractions reprochées au prévenu, afin de lui permettre d'exercer son droit de défense.

Lorsque le ministère public requiert par écrit, sur le fondement des articles 42, 1°, et 43 du Code pénal, la confiscation d'une chose au titre d'objet d'une infraction déterminée, et que le juge considère que cette chose constitue en réalité un avantage patrimonial tiré de la même infraction, il peut prononcer la confiscation de l'avantage patrimonial sans qu'il soit nécessaire que le ministère public ait pris ou prenne une autre réquisition écrite fondée sur les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal.

Par ailleurs, si le ministère public a requis par écrit la confiscation d'une chose, le prévenu est en mesure de se défendre et il lui appartient de tenir compte de la possibilité que cette peine soit prononcée sur un autre fondement juridique.

Fondé sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir ordonné la confiscation des sommes de 405.414,52 et 165.689,72 euros au titre de sommes équivalentes aux avantages patrimoniaux tirés directement des infractions d'abus de biens sociaux, alors que le ministère public n'avait formé aucune demande de confiscation par équivalent mais seulement la confiscation, d'une part, de la somme précitée de 1.718.397,88 euros au titre d'objet de ces infractions et, d'autre part, d'une série de biens déterminés au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement des infractions ou au titre de biens et valeurs qui leur ont été substitués.

L'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que si les choses visées à l'article 42, 3°, de ce code ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d'argent qui leur sera équivalente.

Il ne résulte ni de cette disposition, ni de l'article 43bis, alinéa 1er, précité, que lorsque le juge considère que des sommes d'argent ou des biens, dont le ministère public a requis par écrit la confiscation, constituent des avantages patrimoniaux qui ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, il ne puisse prononcer la confiscation par équivalent que si la partie poursuivante a spécifiquement requis que cette peine soit prononcée par équivalent.

L'arrêt constate que le ministère public a demandé la confiscation d'un montant de 1.718.397,88 euros, et les juges d'appel ont considéré que les sommes de 405.414,52 euros et 165.689,72 euros constituaient des avantages patrimoniaux tirés directement des infractions d'abus de biens sociaux qui ne pouvaient être retrouvés dans le patrimoine du demandeur.

En ayant ainsi ordonné la confiscation par équivalent des montants de 405.414,52 euros et 165.689,72 euros, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Outre les sommes précitées de 405.414,52 et 165.689,72 euros, l'arrêt prononce également à charge du demandeur, au titre de bien substitué à l'avantage patrimonial tiré directement de l'une des infractions d'abus de biens sociaux, la confiscation à concurrence de 340.000 euros d'un immeuble situé en France, appartenant à une société de droit français.

Pris de la violation de l'article 5ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l'arrêt de prononcer cette peine alors que la société, qui en est propriétaire et dont le demandeur est gérant, n'a pas été informée de la fixation de l'audience devant la cour d'appel.

En vertu de l'article 5ter précité, le ministère public doit informer de la fixation de l'audience devant la juridiction qui jugera sur le fond de l'affaire, tout tiers intéressé qui peut, suivant les indications fournies par la procédure et en vertu de sa possession légitime, faire valoir des droits sur les avantages patrimoniaux visés aux articles 42, 3°, 43bis et 43quater, du Code pénal ou qui peut faire valoir des droits sur les choses visées à l'article 42, 1°, ou sur les choses visées à l'article 505 du même code.

Le non-respect de cette disposition par le ministère public n'a toutefois pas pour effet que le juge ne puisse pas se prononcer sur la demande de confiscation à l'égard des parties au procès dans l'affaire dont il est saisi, ni que sa décision soit nulle en raison de la violation d'une disposition conventionnelle ou légale, ou de la méconnaissance d'un principe général du droit.

Procédant de la prémisse contraire, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal.

Le demandeur reproche à l'arrêt d'ordonner la confiscation, à concurrence de 340.000 euros, de l'immeuble visé au deuxième moyen, alors que la réquisition écrite tendant à la prononciation de cette peine, formée selon le demandeur dans le réquisitoire de renvoi correctionnel du 10 septembre 2012, n'a pas été inscrite conformément à la disposition visée au moyen, et que la saisie de l'immeuble, qui a été transcrite le 29 novembre 2010 au registre des hypothèques de Versailles, n'a pas été renouvelée après l'expiration du délai de validité de cinq ans prévu à l'article 35bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle. Dès lors que la saisie a cessé d'être valable à compter du 29 novembre 2015, le ministère public devait, en application de la disposition visée au moyen, faire inscrire sa demande de confiscation en marge du dernier titre transcrit et joindre au dossier répressif une preuve de la mention marginale. Cette formalité prescrite à peine d'irrecevabilité de la réquisition écrite de confiscation n'ayant pas été accomplie et, en tout état de cause, la cour d'appel n'en ayant pas vérifié l'existence, elle ne pouvait pas légalement prononcer la confiscation de l'immeuble.

En tant qu'il soutient que la saisie de l'immeuble précité n'a pas été renouvelée après l'expiration du délai de validité de cinq ans prévu à l'article 35bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le moyen requiert, pour son examen, la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.

A cet égard, le moyen est irrecevable.

L'article 43bis, alinéa 6, du Code pénal énonce que la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation d'un bien immobilier qui n'a pas été saisi pénalement conformément aux formalités applicables est, sous peine d'irrecevabilité, inscrite gratuitement en marge du dernier titre transcrit ou du jugement visé à l'article 1er, alinéas 1er et 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Le ministère public joint une preuve de la mention marginale au dossier répressif avant la clôture des débats.

La formalité de l'inscription de la réquisition écrite du ministère public tendant à la confiscation ne concerne que les immeubles situés en Belgique. En effet, cette inscription n'est pas possible pour les biens immobiliers situés à l'étranger.

En tant qu'il est fondé sur la prémisse juridique contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent soixante-cinq euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Erwin Francis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0273.F
Date de la décision : 20/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-20;p.18.0273.f ?

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