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20/03/2019 | BELGIQUE | N°P.17.0730.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mars 2019, P.17.0730.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0730.F
1. C. P.
ayant pour conseils Maîtres Véronique Laurent et Maxime Nardone, avocats au barreau de Bruxelles,
2. C. M.
ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,

contre

Maître Anicet BAUM, avocat, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Armand Huysmans, 212, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Comptoir des ventes de tapis,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉ

DURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.17.0730.F
1. C. P.
ayant pour conseils Maîtres Véronique Laurent et Maxime Nardone, avocats au barreau de Bruxelles,
2. C. M.
ayant pour conseil Maître Véronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles,
prévenus,
demandeurs en cassation,

contre

Maître Anicet BAUM, avocat, dont le cabinet est établi à Ixelles, avenue Armand Huysmans, 212, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Comptoir des ventes de tapis,
partie civile,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement deux et trois moyens, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 15 février 2019, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
Le 12 mars 2019, Maître Véronique Laurent a déposé au greffe une note en réponse aux conclusions du ministère public.
A l'audience du 20 mars 2019, le président de section Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de P. C. :

Sur le premier moyen :

Le moyen reproche l'arrêt de méconnaître le principe dispositif en prononçant sur choses non demandées.

Par arrêt du 13 juin 2012, chacun des demandeurs a été déclaré coupable, notamment, d'abus de biens sociaux au préjudice d'une société entre-temps déclarée en faillite et de ses créanciers. Saisie par une requête déposée par le curateur en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, statué sur la demande en réparation du préjudice subi par la masse des créanciers.

L'action civile se fondait sur le préjudice subi par la masse des créanciers, défini comme étant « leurs créances respectives, demeurées impayées en raison de la faillite provoquée par les [demandeurs] » et en relation causale avec lesdites infractions. Le grief est déduit de ce que le montant alloué au défendeur l'a été au titre d'un préjudice identifié comme étant les avoirs dont les demandeurs ont disposé de manière significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la personne morale et à ceux de ses créanciers, soit des avantages patrimoniaux tirés des préventions déclarées établies.

L'objet de la demande est l'avantage social ou économique auquel le plaideur veut parvenir, et non la qualification du dommage sous le couvert de laquelle cet avantage est poursuivi.

Partant, ne modifie pas l'objet de la demande le juge qui, comme en l'espèce, alloue une somme demandée, en déclarant que l'indemnisation correspond aux avantages patrimoniaux tirés des infractions jugées établies et non sur le fondement des créances demeurées impayées après la faillite, en raison de ces infractions.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, le moyen soutient que les juges d'appel ne pouvaient pas décider que l'attribution à la partie civile des sommes confisquées à charge des prévenus est facultative et non obligatoire, alors qu'elles constituent l'équivalent de choses qui lui appartiennent.

L'article 43bis, alinéa 3, dispose : « Lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 du présent article ».

Par arrêt rendu contradictoirement le 13 juin 2012, la cour d'appel a confisqué par équivalent les avantages patrimoniaux tirés des préventions d'abus de biens sociaux déclarées établies en cause des demandeurs. Le montant confisqué n'ayant pas été attribué à la partie civile, la confiscation opère au profit de l'Etat. A défaut de recours contre elle, cette décision est passée en force de chose jugée.

Au civil, l'arrêt précité a considéré que les infractions dont les demandeurs ont été reconnus coupables ont contribué à la faillite de la société et qu'elles sont en relation causale avec le préjudice subi par la masse. Après avoir énoncé que les juges d'appel manquaient d'informations quant à la hauteur du préjudice, il a alloué au défendeur un euro à titre provisionnel et a réservé à statuer sur le surplus et les dépens.

Le sort de la confiscation ayant été définitivement jugé par cet arrêt, sans que le montant de celle-ci soit attribué à la partie civile, la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, était sans compétence pour remettre en cause cette décision.

Ne pouvant entraîner la cassation, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

B. Sur le pourvoi de M. C. :

Sur le premier moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen allègue que l'arrêt ne répond pas aux conclusions du demandeur soutenant que le préjudice subi par la masse des créanciers ne correspondait pas à l'addition des créances, dont la liste était contestable, et qu'il ne motive pas le montant du dommage alloué.

Par la considération selon laquelle le préjudice de la masse ne s'identifie pas au montant des créances reprises au passif de la faillite, la cour d'appel a répondu à cette défense, en s'y ralliant.

Ce motif rendait sans pertinence les conclusions du demandeur soutenant que le défendeur se contentait de reprendre la liste des créances produites au passif de la faillite et que cette liste ne correspondait pas à celle annexée au procès-verbal de vérification des créances déclarées, de sorte que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre.

Par ailleurs, en considérant que le défendeur estimait que le montant total des détournements visés par les préventions s'élevait à 462.649,89 euros, que le dommage dont l'indemnisation est réclamée par lui correspond aux avantages patrimoniaux tirés des préventions déclarées établies, soit des avoirs dont chacun des demandeurs a disposé de manière significativement préjudiciable aux intérêts de la personne morale et à ceux de ses créanciers, et qu'à peine de statuer ultra petita, le montant du dommage devait être limité à la somme précitée, l'arrêt donne à connaître les raisons pour lesquelles il alloue ce montant.

Ainsi, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Selon le demandeur, les juges d'appel ont octroyé au défendeur un dédommagement d'un montant supérieur à celui réclamé.

Par voie de conclusions, la partie civile peut modifier ou étendre sa demande, même en degré d'appel, pour autant que cette modification ou extension soit fondée sur l'infraction imputée au prévenu.

Dans sa requête, le défendeur a évalué le montant de l'indemnisation postulée à 447.531,96 euros. Toutefois, dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, il a évalué le préjudice à 462.649,89 euros.

En condamnant le demandeur à payer ce dernier montant, l'arrêt n'alloue pas au défendeur une indemnité excédant celle que cette partie a réclamée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 43bis, alinéa 3, du Code pénal, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Le demandeur soutient qu'à défaut d'attribuer les montants confisqués au défendeur, la confiscation porte une atteinte à sa situation financière d'une manière incompatible avec le droit au respect des biens.

Dirigé contre la décision de confiscation ordonnée par l'arrêt du 13 juin 2012, le moyen est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Erwin Francis, Sidney Berneman, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.17.0730.F
Date de la décision : 20/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-20;p.17.0730.f ?

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