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14/03/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0307.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2019, C.18.0307.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0307.F
GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à

la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait électi...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0307.F
GENERALI BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

1. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, place du Trône, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,
2. S. D.,
défendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 86, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, l'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.
En vertu de l'article 34, § 2, de cette loi, applicable au litige, l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu de l'article 86 de la loi se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise. Toutefois, lorsque la personne lésée prouve qu'elle n'a eu connaissance de son droit envers l'assureur qu'à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu'à cette date, sans pouvoir excéder dix ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction pénale, du jour où celle-ci a été commise.
La personne subrogée dans les droits de la personne lésée exerce l'action de celle-ci avec ses caractéristiques et accessoires.
Il s'ensuit que, lorsque, à la date de la subrogation, le délai de prescription de l'action directe contre l'assureur n'a pas pris cours à l'égard de la personne lésée, il n'a pas davantage pris cours à l'égard de la personne subrogée.
L'arrêt constate que, le 12 septembre 2005, la demanderesse a versé à son assuré la somme provisionnelle de 25.000 euros et qu'elle exerce une action subrogatoire contre la défenderesse, assureur du défendeur.
Il considère que, « au plus tard le 28 février 2005, [la demanderesse] a été au courant de l'identité [du défendeur] dont la responsabilité pouvait être engagée » et qu'« un assureur normalement avisé aurait dû connaître l'identité de l'assureur [du défendeur] ou aurait au minimum introduit une demande auprès de ce dernier ou de son administrateur provisoire [...] à une date antérieure au 6 septembre 2005, cinq ans avant la citation de [la défenderesse] ».
S'agissant de l'action directe de l'assuré de la demanderesse dirigée contre la défenderesse, il considère que la « connaissance [par celui-ci de l'identité de la défenderesse] n'est prouvée qu'à dater du 15 juin 2010 » et que c'est à cette date que la prescription a pris cours à l'égard de cet assuré.
L'arrêt, qui considère que la prescription a pris cours à l'égard de la demanderesse avant qu'elle n'ait pris cours à l'égard de son assuré et qu'elle ne soit subrogée dans ses droits, ne justifie pas légalement sa décision de déclarer l'action directe de la demanderesse dirigée contre la défenderesse prescrite.
Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare prescrite la demande de la demanderesse contre la défenderesse et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0307.F
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-14;c.18.0307.f ?

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