Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0164.F
P. B.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, où il est fait élection de domicile,
contre
BÂLOISE BELGIUM, société anonyme, dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), Posthofbrug, 16,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l'article 2244, § 1er, du Code civil, une citation en justice signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription jusqu'à la prononciation d'une décision définitive.
La décision définitive visée par cette disposition est celle qui statue sur l'action relative au droit contesté.
L'arrêt attaqué constate que « la société anonyme Business Center B., en abrégé BCB, courtier en assurances, dont [le demandeur] est le liquidateur, a été condamnée à payer à son assuré O. C. la somme de 419.350 francs [...] par jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 octobre 1994, du fait d'un manquement à son devoir de conseil », qu'« elle interjeta appel de cette décision et [que], par un arrêt du 13 mars 2009, la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles donna acte [au demandeur] de sa reprise d'instance suite à la dissolution définitive de la société BCB, constata qu'aucune demande en garantie n'avait été formée contre la [défenderesse] devant le premier juge, dit en conséquence irrecevable l'appel tendant à sa condamnation et réserva à statuer sur les montants », que « seule la demande en déclaration d'arrêt commun [du demandeur] à l'égard de la [défenderesse] était accueillie, celle-ci étant intervenue volontairement à titre conservatoire devant le premier juge, lequel avait omis de statuer sur cette demande », que le demandeur « régla à O. C. les sommes qui lui étaient allouées par l'arrêt subséquent du 12 octobre 2010 [...] et [que], par citation du 20 avril 2011, [il] poursuivit devant le tribunal de commerce de Tournai la condamnation de la société anonyme Ethias [...] à les lui rembourser », que, « par citation en intervention forcée et garantie [...], la société anonyme Ethias, contestant avoir repris le contrat d'assurance de la responsabilité professionnelle de la société BCB, sollicitait la condamnation de la [défenderesse] à la garantir de toute condamnation » et que, « par conclusions déposées le 23 avril 2012, [le demandeur] étendit sa demande contre cette dernière ».
Il relève également que « la demande de la société BCB tendant à la condamnation de son assureur [la défenderesse] a été formée pour la première fois dans la requête d'appel déposée le 9 février 1995 devant la cour d'appel de Bruxelles contre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 octobre 1994 » et qu'« en ce qu'il contenait une telle demande, cet appel a été déclaré irrecevable par l'arrêt prononcé le 13 mars 2009 par la quatrième chambre de la cour d'appel de Bruxelles ».
Il suit de ces énonciations que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 mars 2009 n'est pas un arrêt interlocutoire et que celui-ci ne se borne pas à « di[re] l'appel principal, mu à l'encontre de la [défenderesse], recevable uniquement en tant qu'il vise à déclarer le présent arrêt commun à l'intervenante volontaire originaire ; [à] déclare[r] par conséquent l'arrêt commun à la [défenderesse]» et à « ordonne[r] également la réouverture des débats » afin de permettre aux parties de conclure plus avant sur la question du quantum du dommage subi par O. C. et sur la recevabilité de la demande nouvelle formée en degré d'appel par O. C. contre le demandeur.
Dès lors, l'arrêt attaqué, qui considère que le délai de prescription de l'action du demandeur contre la défenderesse a été interrompu par la demande de la société BCB en condamnation de la défenderesse contenue dans la requête d'appel déposée le 9 février 1995 « jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 13 mars 2009, cette date constituant le point de départ du délai de [prescription de] trois ans », décide légalement que « la prescription était atteinte le 14 mars 2012 ».
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent soixante-deux euros nonante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.