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14/03/2019 | BELGIQUE | N°C.16.0487.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mars 2019, C.16.0487.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0487.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

John DEHAENE, avocat, curateur à la faillite de la société anonyme Bellauto,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'ar

rêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait r...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.16.0487.F
BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme, dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

John DEHAENE, avocat, curateur à la faillite de la société anonyme Bellauto,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

D'une part, le grief que le moyen fait à l'arrêt de qualifier la convention de prêt à intérêt est étranger à l'article 1907bis du Code civil qui a trait à l'indemnité de remploi due lors du remboursement total ou partiel d'un tel prêt.
D'autre part, le moyen ne précise pas en quoi l'arrêt viole les autres dispositions légales qu'il vise.
Il est irrecevable.

Sur le second moyen :

Le moyen, qui n'indique pas en quoi l'arrêt viole l'article 1905 du Code civil, est imprécis, partant, irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

Aux termes de l'article 1907bis du Code civil, lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à six mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.
Cette limitation s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt, lors même que la convention de prêt exclut un tel remboursement anticipé.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la première branche :

Par la considération, vainement critiquée par la deuxième branche du moyen, que la limitation prévue par l'article 1907bis du Code civil s'applique à l'indemnité réclamée par le prêteur pour accepter un remboursement anticipé du prêt alors que la convention l'interdisait et celle, non critiquée, que cette disposition est impérative en faveur de l'emprunteur, l'arrêt, qui refuse de donner effet à l'indemnité de remploi convenue en ce qu'elle excède cette limitation, ne viole pas l'article 1134 du Code civil ni ne méconnaît les principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche :

La considération, vainement critiquée par la deuxième branche du moyen, que la limitation prévue par l'article 1907bis du Code civil s'applique à l'indemnité réclamée par le prêteur pour accepter un remboursement anticipé du prêt alors que la convention l'interdisait, suffit à fonder la décision de la cour d'appel de déclarer fondée la demande de remboursement du défendeur.
Dirigé contre un motif surabondant, le moyen, qui, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quarante et un euros soixante et un centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.16.0487.F
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-14;c.16.0487.f ?

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