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11/03/2019 | BELGIQUE | N°C.17.0698.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mars 2019, C.17.0698.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0698.F
FREMO, société anonyme, dont le siège social est établi à Koksijde, C. Schoolmeesterslaan, 51,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

Gauthier LEFEBVRE, avocat au barreau de Tournai, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Pack-O-Plast, dont le cabinet est établi à Tournai, rue de l'Athénée, 3

8,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé ...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.17.0698.F
FREMO, société anonyme, dont le siège social est établi à Koksijde, C. Schoolmeesterslaan, 51,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

Gauthier LEFEBVRE, avocat au barreau de Tournai, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Pack-O-Plast, dont le cabinet est établi à Tournai, rue de l'Athénée, 38,
défendeur en cassation.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 12 novembre 2013 et 27 mars 2017 par la cour d'appel de Mons.
Le 18 février 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Par ordonnance du 20 février 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 1183, alinéas 1er et 2, du Code civil, la condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé et oblige le créancier à restituer ce qu'il a reçu.
Il s'ensuit que la réalisation de la condition résolutoire affectant une vente rend exigible l'obligation de l'acheteur de restituer le bien vendu et que, dès lors, le vendeur peut prétendre en récupérer la jouissance dès ce moment.
Après avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire affectant la vente et énoncé que la demanderesse demandait des « dommages et intérêts » consistant en « une compensation mensuelle de 2.500 euros à partir du 1er octobre 2009, [soit le lendemain de la vente], jusqu'à la restitution » des groupes électrogènes et que « cette somme correspond au montant du loyer fixé par [la société faillie] à charge de la [société] à laquelle elle a loué les groupes électrogènes suivant le contrat de bail conclu [...] le jour même de la vente », l'arrêt attaqué du 12 novembre 2013, qui rejette la demande d'« indemnité pour privation de jouissance » pour la période qui suit la réalisation de la condition résolutoire au seul motif que celle-ci doit « restituer les groupes électrogènes dans l'état où elle les a reçus », ce qui implique uniquement, « le cas échéant, [une indemnité] pour dégradation ou usure », viole la disposition légale précitée.
Le moyen est fondé.

Et la cassation partielle de l'arrêt attaqué du 12 novembre 2013 entraîne l'annulation partielle de l'arrêt attaqué du 27 mars 2017, dans la mesure où il en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué du 12 novembre 2013 en tant qu'il rejette la demande de la demanderesse d'une indemnité pour la privation, depuis la réalisation de la condition résolutoire, de la jouissance des biens vendus ;
Annule l'arrêt attaqué du 27 mars 2017 en tant qu'il fixe en conséquence de ce rejet à 28.260,51 euros le montant de la condamnation de la demanderesse et qu'il statue sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt partiellement annulé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du onze mars deux mille dix-neuf par le conseiller faisant fonction de président Mireille Delange, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.17.0698.F
Date de la décision : 11/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-11;c.17.0698.f ?

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