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07/03/2019 | BELGIQUE | N°C.18.0594.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 mars 2019, C.18.0594.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0594.F
L. M.,
requérant en prise à partie,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. B., conseiller à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
La requête en prise à partie a été déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 2018.
Le 15 février 2019, l'avocat gÃ

©néral Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l&...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.18.0594.F
L. M.,
requérant en prise à partie,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition et projet, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

S. B., conseiller à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour
La requête en prise à partie a été déposée au greffe de la Cour le 19 décembre 2018.
Le 15 février 2019, l'avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de prise à partie
Dans la requête en prise à partie, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le requérant présente des griefs.

III. La décision de la Cour

Sur la demande de surseoir à statuer :

Il n'existe pas de risque de contradiction entre la décision à prendre par un juge pénal sur la plainte invoquée par le requérant et la présente décision.

Sur les griefs :

Conformément à l'article 1143 du Code judiciaire, la prise à partie est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens et, en vertu de l'article 1145 de ce code, les règles énoncées pour les pourvois en cassation sont applicables à la prise à partie.
Sont seuls pris en considération les moyens contenus dans la requête en prise à partie.
L'article 1143 précité charge la Cour de statuer sur la prise à partie d'un de ses membres.
Aux termes de l'article 151, § 1er, de la Constitution, les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles.
Il s'ensuit que la Cour statue sur cette prise à partie avec l'indépendance et l'impartialité exigées par les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l'article 1140, 1°, du Code judiciaire, les juges peuvent être pris à partie s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements.
Le dol ou la fraude visés à cette disposition supposent des manœuvres ou des artifices auxquels leur auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel.
Le fait pour un juge de rendre un jugement entaché d'erreur de fait ou de droit ou de participer au siège qui rend un tel jugement ne constitue pas le dol ou la fraude requis par l'article 1140, 1°, du Code judiciaire.
Les griefs, qui reposent sur le soutènement contraire, manquent en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la requête ;
Condamne le requérant aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille sept cent trente et un euros vingt et un centimes envers la partie requérante, y compris la somme de vingt euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille dix-neuf par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.18.0594.F
Date de la décision : 07/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-07;c.18.0594.f ?

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