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06/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.1180.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2019, P.18.1180.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1180.F
L. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.




II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruct...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.1180.F
L. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2018 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le moyen est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle.

Le demandeur reproche au tribunal correctionnel d'avoir violé cette disposition en déclarant son appel irrecevable au motif que l'appelant a coché toutes les cases du formulaire de griefs relatives à l'action publique.

Selon l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés contre le jugement, y compris les griefs procéduraux. Cette requête est remise dans le même délai et au même greffe que la déclaration d'appeler. Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.

Il ressort des travaux parlementaires relatifs à cette disposition que
- l'intention du législateur a été d'éviter que le juge d'appel soit chargé d'examiner des décisions non contestées par les parties et, partant, de veiller à ce que celles-ci ne saisissent le juge d'appel que des décisions dont elles souhaitent la réformation ;
- cette manière de procéder permet à la partie adverse de savoir quelles décisions du jugement entrepris sont contestées, de telle sorte qu'il lui est possible de préparer au mieux sa défense ;
- l'utilisation du formulaire de griefs, sur lequel toutes les cases seraient systématiquement cochées, serait contraire au but recherché par la loi.

Il s'ensuit que, pour conclure à l'imprécision de la requête d'appel, le juge peut avoir égard à la circonstance que l'appelant a formulé des griefs qui, n'ayant aucun rapport avec la décision entreprise, sont dénués de tout objet.

Le jugement attaqué énonce que le demandeur a coché sur le formulaire de griefs l'ensemble des cases, sans aucune distinction, interjetant à la fois appel de sa condamnation et de son acquittement ou de son internement, nullement prononcés par le jugement entrepris.
Sur la base de ces constatations, le tribunal correctionnel a pu légalement considérer qu'en formulant des griefs contre des dispositifs inexistants, l'appelant a créé un doute quant à la portée exacte de la saisine déférée à la juridiction d'appel.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-quatre euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.1180.F
Date de la décision : 06/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-06;p.18.1180.f ?

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