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06/03/2019 | BELGIQUE | N°P.18.0998.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mars 2019, P.18.0998.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0998.F
D. G.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,

contre

H. J.
inculpé,
défendeur en cassation.







I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller FranÃ

§ois Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moy...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.18.0998.F
D. G.
partie civile,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,

contre

H. J.
inculpé,
défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution et de la foi due aux actes.

Après avoir admis l'état de légitime défense du défendeur, la chambre des mises en accusation a déclaré n'y avoir lieu à le renvoyer devant la juridiction de jugement du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne du demandeur.

En tant qu'il invoque d'abord un vice de motivation de l'arrêt, sans indiquer en quoi cette irrégularité consisterait, le moyen est irrecevable à défaut de précision.

Le moyen reproche ensuite à l'arrêt de considérer que l'agression n'avait pas cessé par la fuite du demandeur et que la réaction du défendeur, qui s'est faite dans l'urgence, était proportionnée à la menace qu'il entendait conjurer alors que, dans sa déclaration du 8 juin 2016, le défendeur n'a pas soutenu avoir tiré sur les auteurs parce qu'il entendait conjurer une menace sur sa personne à cet instant.

Il n'apparaît pas de l'arrêt que les juges d'appel se soient fondés sur cette déclaration pour formuler la considération critiquée par le demandeur.

Partant, ils n'ont pu violer la foi qui lui est due.

A cet égard, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas justifier légalement l'admission de la légitime défense au titre de l'article 417, alinéa 3, du Code pénal. Le grief prend appui sur les constatations de fait de l'arrêt, d'après lesquelles le vol était terminé au moment du tir.

La disposition légale précitée inclut, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, le fait qui a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécuté avec violences envers les personnes.

Les violences visées par cet article et contre lesquelles la loi permet de se défendre ne sont pas seulement celles que l'agresseur exerce directement pour commettre le vol mais également celles qui le seraient par le voleur surpris en flagrant délit pour se maintenir en possession des objets volés ou pour prendre la fuite.

Contrairement à ce que le moyen soutient, la présomption de l'article 417, alinéa 3, reste applicable, nonobstant la consommation du vol, à l'égard de la défense que l'agressé oppose aux violences déployées par le voleur dans les circonstances prévues à l'article 469 du Code pénal.

L'arrêt contient notamment les constatations et considérations suivantes :

- le défendeur a surpris deux hommes, dont le demandeur, la nuit dans sa maison ;
- les agresseurs l'ont jeté par terre, roué de coups et sommé d'ouvrir son coffre-fort sous la menace d'un tournevis appliqué sur la gorge ;
- après avoir ouvert son coffre, le défendeur a pu remonter dans sa chambre à l'étage ; il y a pris un revolver et est redescendu, l'arme au poing ;
- le demandeur et son complice avaient, entretemps, vidé le contenu du coffre, lequel contenait notamment une arme à feu chargée ;
- redescendu au rez-de-chaussée, le défendeur a vu le voleur s'enfuir et il a tiré sur lui ;
- il ne lui a cependant pas tiré dans le dos : en effet, au moment où il a fait usage de son arme, le fuyard se tournait vers lui et le défendeur a pu croire que son agresseur dirigeait vers lui l'arme chargée dérobée dans le coffre ;
- selon l'expertise balistique, l'agresseur blessé se trouvait vraisemblablement dans l'allée et à proximité de la maison lorsqu'il a été atteint ;
- l'agression n'avait pas, de ce fait, cessé par la fuite du demandeur.

L'arrêt considère pour le surplus qu'eu égard à la violence de l'attaque subie par le défendeur, ainsi qu'à la circonstance qu'il pouvait tout redouter, pour lui-même et pour sa femme, de ceux qui s'étaient introduits la nuit dans sa maison, le coup de feu lâché sur le voleur était proportionné à la menace exercée pour couvrir sa fuite, la gravité de cette menace étant elle-même évaluée à l'aune des violences dont elle a constitué le dernier acte.

L'arrêt ne viole pas l'article 417, aliéna 3, du Code pénal en le jugeant applicable à cette espèce.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que les juges d'appel se sont contredits.

Il n'est pas contradictoire de relever, d'une part, que la partie civile a raison de soutenir que l'attaque ne présente plus un caractère actuel lorsqu'elle a cessé et, d'autre part, de considérer qu'en l'espèce, les circonstances ne permettent pas d'affirmer que l'attaque avait cessé au moment du coup de feu destiné à la conjurer.

Le moyen manque en fait.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du six mars deux mille dix-neuf par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.18.0998.F
Date de la décision : 06/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-03-06;p.18.0998.f ?

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