La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0121.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2019, F.17.0121.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0121.F
1. A. W. et
2. M. D. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bru

xelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pou...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0121.F
1. A. W. et
2. M. D. M.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 8 février 2019, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose, en son alinéa 1er, applicable à l'espèce, que, d'une part, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire, d'autre part, pendant ce délai de six mois, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive, et, en son alinéa 5, que, lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un redevable assimilé conformément à l'article 357, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au redevable assimilé avec assignation à comparaître.
Suivant l'article 357 de ce code, dans sa version applicable au litige, pour l'application de l'article 356, sont assimilés au même redevable, les héritiers du redevable, son conjoint ou encore les membres de la famille, de la société, de l'association ou de la communauté dont le chef ou le directeur a été primitivement imposé et réciproquement.
Il ne suit pas de ces dispositions qu'une cotisation subsidiaire ne serait susceptible d'être établie à la charge du redevable de la cotisation primitive, entre-temps annulée, et de son conjoint que si, pour être régulière, la cotisation primitive avait également dû être établie au nom des deux conjoints.
Le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 366, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peut se pourvoir en réclamation contre le montant de l'imposition établie auprès du directeur des contributions dans le ressort duquel l'imposition a été établie.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que le conjoint séparé de fait du redevable d'une cotisation frappant les revenus de ce dernier ne dispose pas de recours administratif contre ladite cotisation lors même que celle-ci serait susceptible d'être recouvrée à sa charge, manque en droit.
Et il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par les demandeurs.

Sur le second moyen :

Quant aux deux branches réunies :

L'arrêt attaqué considère que la demanderesse, « qui n'était pas partie à l'arrêt du 22 novembre 2013, peut critiquer les cotisations et faire valoir toutes les objections qu'elle souhaite et notamment critiquer les conditions d'une taxation commune et établir la réalité de la séparation de fait lors des années en cause, ce qu'elle s'abstient de faire, les éléments relevés dans l'arrêt du 22 novembre 2013 étant il est vrai édifiants quant au caractère fictif de la séparation du couple lors des périodes en cause, qui est établi ».
Il ajoute que la demanderesse « peut également formuler toutes les objections quant à l'application des accroissements d'impôt devant la cour [d'appel], ce qu'elle s'abstient également de faire, le stratagème mis en place pour éluder l'impôt belge via une domiciliation fictive de son conjoint en France pouvant, il est vrai, difficilement être mis en œuvre à l'insu et sans la participation de [la demanderesse] ».
Par ces énonciations ainsi que par celles reproduites dans l'exposé du moyen et critiquées par celui-ci, en ces branches, l'arrêt, qui répond aux conclusions des demandeurs, considère que, si la mesure du sursis avait été prévue par la loi, il n'y aurait eu lieu d'en accorder le bénéfice ni au demandeur ni à la demanderesse.
Le moyen, en ces branches, manque en fait.
Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-neuf euros nonante-neuf centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de quarante euros au profit du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0121.F
Date de la décision : 28/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-28;f.17.0121.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award