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28/02/2019 | BELGIQUE | N°F.17.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 février 2019, F.17.0057.F


Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0057.F
F. W.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sarah Lemmens, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,


contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fai

t élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'a...

Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.17.0057.F
F. W.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Sarah Lemmens, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Simonon, 13, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Liège.
Le 8 février 2019, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En vertu de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il s'applique au litige, lorsqu'une décision du directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui fait l'objet d'un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.
Il suit de ses termes que cette disposition s'applique dans tous les cas où le juge est, en matière d'impôt sur les revenus, saisi d'une contestation sur la base de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire après qu'a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé aux articles 1385decies et 1385undecies de ce code.
La circonstance que, statuant sur cette contestation, le juge annule la décision administrative est sans effet sur l'application de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

De ce qu'en l'absence de décision sur le recours administratif visé aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire, l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas applicable, il ne se déduit pas que l'absence de décision administrative dans le délai de six ou neuf mois prévu par l'article 1385undecies précité emporte dépassement du délai raisonnable et, partant, violation des principes de bonne administration.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur la prémisse contraire, manque en droit.
Et il n'y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée, sur cette base, par le demandeur.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cent six euros un centime en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille dix-neuf par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.17.0057.F
Date de la décision : 28/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 09/03/2020
Fonds documentaire ?: juridat.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2019-02-28;f.17.0057.f ?

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